Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2025, 25 juin 2025, 31 juillet 2025 et 28 août 2025, M. B… C… et M. E… A…, représentés par Me Brocherieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer les permis de construire n° PC 021 218 23 E0001, n° PC 021 218 23 E0002 et n° PC 021 218 23 E0003 à la société Total Energies Renouvelables France en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque comprenant trois zones, sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Curtil-Saint-Seine, aux lieux-dits Au Puiset, Le Haut du Moulin et Derrière les Clos, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de délivrer les permis de construire sollicités par la société Total Energies Renouvelables France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné, dès lors que :
le classement en zone naturelle des terrains d’assiette du projet en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de l’installation de panneaux photovoltaïques dans la zone naturelle méconnaît la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ainsi que les dispositions combinées des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des observations enregistrées les 13 mai 2025, 4 août 2025 et 29 août 2025, la commune de Curtil-Saint-Seine, représentée par Me Rigaudière, demande au tribunal de rejeter la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre le refus de permis de construire n° PC 021 218 23 E0002 et M. A… ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre les refus de permis de construire n° PC 021 218 23 E0001 et n° PC 021 218 23 E0003 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Total Energies Renouvelables France, qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Brocherieux, représentant les requérants et de Me Rigaudière, représentant la commune de Curtil-Saint-Seine.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2023, la société Total Energies Renouvelables France a déposé trois demandes de permis de construire en vue de l’implantation, sur trois zones dénommées « nord, centre et sud », situées sur le territoire de la commune de Curtil-Saint-Seine, d’une centrale agrivoltaïque au sol d’une surface clôturée totale de 47,4 hectares. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à ces trois demandes. Le 20 décembre 2024, MM. C… et A…, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or tendant au retrait de ces refus de permis de construire. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2025. Par la présente requête, MM. C… et A… demandent l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités par la société Total Energies Renouvelables France, le préfet de la Côte-d’Or a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 applicables à la zone naturelle du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Curtil-Saint-Seine et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’il se situe en grande partie dans la zone de garde de servitude PT1 relative au centre radioélectrique de Curtil-Saint-Seine et que ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique en application des articles L. 123-2 et R. 122-2 du code de l’environnement.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article N11 relatif à l’aspect extérieur des constructions du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Curtil-Saint-Seine applicable à la zone naturelle : « Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : / « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce et d’une part, le parc photovoltaïque projeté s’inscrit dans un territoire communal préservé qui est intégralement inclus dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et en grande partie, inclus dans le périmètre du site inscrit du Val Suzon. Ce territoire communal se déploie également à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type I et du site classé du Val Suzon, lequel, outre ses paysages remarquables, présente des milieux naturels caractéristiques des vallées calcaires dont l’intérêt patrimonial a justifié la création de la réserve naturelle régionale et la forêt labellisée d’exception. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Curtil-Saint-Seine mentionne que son bourg constitue le point d’appel de nombreux panoramas sur le plateau dénudé, qui bénéficie d’horizons dégagés et remarquables dans un paysage totalement ouvert cerné de boisements, d’une grande sensibilité visuelle demeuré à l’état naturel qui constitue un élément fort de l’identité communale. D’autre part, les trois zones « nord, centre et sud » du parc photovoltaïque projeté, qui représentent une surface clôturée totale de 47,3 hectares, dont 7 hectares pour les seuls panneaux photovoltaïques auxquels s’ajoutent quatre postes de transformation et deux postes de livraison, se répartissent de part et d’autre dans la partie la plus haute de la commune, qui domine le bourg, lui-même implanté en haut d’une combe qui descend vers Val-Suzon. A cet égard, si le résumé non technique de l’étude d’impact fait état d’un impact résiduel après mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur le patrimoine et le paysage « très faible à nul », il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis défavorable du 19 février 2024 de l’architecte des Bâtiments de France, que « le dossier [de la zone sud, qui s’implante dans le site inscrit du Val Suzon] est faiblement documenté sur les incidences du projet à l’échelle du paysage local et du site classé et inscrit du Val Suzon (…) dont la protection est motivée au regard d’intérêts paysagers, scientifiques et historiques nationaux. Quelques photomontages sont fournis par le porteur du projet dont la dimension et le choix des points de vue minimisent grandement la perception réelle du projet. (…) L’installation d’un parc photovoltaïque est incompatible avec la préservation des caractéristiques pittoresques du site par son aspect industriel, l’impact visuel des panneaux solaires, le traitement des limites parcellaires et l’implantation des constructions nécessaires à l’usage du site. (…) ». Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France ajoute que « l’installation de plusieurs zones de panneaux photovoltaïques, d’une emprise au sol aussi conséquente et à proximité du village, aura pour effet de dénaturer de manière irréversible le paysage local ». De plus, il ressort de l’étude d’impact paysager réalisée en mai 2024 dans le cadre d’une consultation publique par la commune de Curtil-Saint-Seine que « l’impact du projet sur le paysage est majeur », en raison de la disproportion et les dispositions topographiques du village et du projet qui ne permettent pas d’intégration cohérente au paysage et que, « depuis le village, par les masques qu’auraient créés les installations projetées, l’horizon vers le grand paysage aurait par endroits été confisqué aux habitants et visiteurs de ce village en hauteur ». Dans ces conditions, et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme de Curtil-Saint-Seine ont entendu préserver les milieux naturels et la qualité paysagère de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des trois permis de construire sollicités par la société Total Energies Renouvelables France au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des paysages naturels et urbains avoisinants, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du non-respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus des trois permis de construire, les conclusions de MM. C… et A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 24 octobre 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs de refus retenus par le préfet dans son arrêté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que MM. C… et A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’accorder les trois permis de construire sollicités par la société Total Energies Renouvelables France, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à MM. C… et A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… et A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, désigné représentant unique, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or, à la commune de Curtil-Saint-Seine et à la société Total Energies Renouvelables France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
V. D… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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