Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2215810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) L' Arche de Saint-Ouen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) L’Arche de Saint-Ouen, représentée par Me Soulé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mises à sa charge au titre de l’année 2020, à raison d’un immeuble de bureaux situé 18 rue Toulouse-Lautrec à Saint-Ouen-sur-Seine ;
2°) de lui accorder le versement d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un mandat qui lui a été délivré par la société anonyme Natiocredibail, redevable des impositions en litige ;
— les mécanismes de lissage et de planchonnement ne pouvaient être appliqués pour la détermination du montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’immeuble taxé a été livré en 2016 ; en outre, c’est à tort que l’administration a déterminé la valeur locative non révisée par comparaison au local-type n°150 sis 21 rue Blanqui à Saint-Ouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SCI L’Arche de Saint-Ouen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulé, représentant la SCI L’Arche de Saint-Ouen.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L’Arche de Saint-Ouen, preneuse d’un crédit-bail immobilier conclu en 2014 avec la société anonyme (SA) Natiocredibail portant sur un immeuble de bureaux situé 18 rue Toulouse-Lautrec sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93400), demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mises à sa charge au titre de l’année 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (). ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. () / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. « . Et aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : » I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. () ".
4. Enfin, aux termes du I de l’article 1406 du code général des impôts : " I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles
1499-00 A ou 1500 du présent code ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les constructions nouvelles au sens de l’article 1406 du code général des impôts, pouvant faire obstacle à l’application des mécanismes de planchonnement et de lissage en application des dispositions précitées des articles 1518 A et 1518 E quinquies du code général des impôts, sont celles achevées postérieurement au 1er janvier 2017. Il est constant que l’ensemble immobilier à raison duquel la SA Natiocredibail a été imposée a été édifié et livré courant 2016. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les mécanismes de planchonnement et de lissage n’étaient pas applicables. En outre, il résulte de l’instruction que la valeur locative non révisée de l’immeuble litigieux a été déterminée par rapport au local-type n°150 sis 21 rue Blanqui à Saint-Ouen. En soutenant que les activités auxquelles était affecté ce local-type ne sont pas les mêmes que celles auxquelles est affecté l’immeuble litigieux, la société requérante ne conteste pas utilement les modalités d’évaluation du terme de comparaison utilisé pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de son établissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI L’arche de Saint-Ouen n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mises à sa charge au titre de l’année 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ainsi que celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L’arche de Saint-Ouen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L’arche de Saint-Ouen et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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