Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… B…, représenté par la Selarl David Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route dès lors qu’il n’a pas été mis à même de se réserver la possibilité de demander un « examen technique » ;
- la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 23 avril 2025 à 17h20 sur la commune de La Neuville-Sur-Essonne, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… H…, chef de bureau à la préfecture du Loiret. Par l’article 6 d’un arrêté n° 45-2025-03-17-00001 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret n° 45-2025-063, la préfète du Loiret a donné délégation à M. G… H…, chef du bureau de la sécurité publique, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de conduire dont les arrêtés de suspension pris en application des articles L. 224-2 à L. 224-10 du code de la route. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. B… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 23 avril 2025 à 17h20 sur la commune de La Neuville-Sur-Essonne d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé par les services de gendarmerie le 23 avril 2025 à 17h20 alors qu’il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune de La Neuville-Sur-Essonne. Lors de ce contrôle, la conduite sous l’emprise de produit classés comme stupéfiants a été constatée. Le test de dépistage positif au cannabis a été confirmé par le rapport d’analyse du 25 avril 2025 du laboratoire de police scientifique de Marseille. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, la préfète a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ». Aux termes de l’article R. 235-6 du code : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-62 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-4 du code : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-9 du code : « L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique. Le laboratoire ou l’expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l’article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d’une demande éventuelle d’un examen technique ou d’une expertise. L’arrêté prévu à l’article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. ». Aux termes de l’article R. 235-11 du code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. (…). ».
9. Le requérant, qui a fait l’objet d’un prélèvement salivaire, soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique prévu par l’article R. 235-11 du code de la route. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatations établi par les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière du Loiret de Beaune-La-Rolande lors de la constatation de l’infraction, signé par l’intéressé, que le requérant a été informé de cette possibilité et qu’il a renoncé à bénéficier de celle-ci. Par suite, son moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive. II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 300 ng/ml d’urine. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée. ».
11. Le requérant soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il était au-dessus des seuils fixés par les dispositions précitées, de la régularité des opérations de dépistage, notamment du type de matériel utilisé, et ainsi de la matérialité de l’infraction. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le dépistage salivaire a été réalisé au moyen d’un test salivaire, que l’intéressé a effectué lui-même le prélèvement salivaire avec le collecteur mis à sa disposition, que le prélèvement a été mis dans un flacon étiqueté et scellé puis dans l’enveloppe de conditionnement. Les opérations ont été réalisées par le gendarme E… en présence du maréchal des logis chef C…. Le requérant n’a pas formulé d’observations sur ces opérations. Ainsi, les opérations de dépistage ont été réalisées conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016. Par ailleurs, la préfète du Loiret produit le rapport du laboratoire de police scientifique de Marseille établi le 25 avril 2025 par Mme F… A…, habilitée aux expertises toxicologiques dans le cadre de la sécurité routière et commise en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale, selon lequel le requérant était positif au cannabis (THC). Si le requérant fait valoir les résultats négatifs d’une analyse d’urine effectuée par un laboratoire privé, ce document, basé sur un prélèvement effectué le 2 mai 2025 à 08h06, soit plus de dix jours après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale, est insuffisant pour remettre en cause l’analyse faite sur la base de prélèvements effectués par un agent de police judiciaire, agréé en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale. Par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le laboratoire de police scientifique de Marseille ne remplirait pas les exigences prévues à l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 alors qu’il a été accrédité par le COFRAC pour la période du 30 décembre 2024 au 31 mai 2027. Il suit de là que la matérialité de l’infraction a été régulièrement établie.
12. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11 du présent jugement, le requérant n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies et que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route.
13. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’employé logistique, que son lieu de travail est situé à Le Malesherbois, commune distante de 25,5 kilomètres de son domicile situé à Boynes, que sa commune est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, qu’il est arbitre de football, ce qui nécessite des déplacements sur les lieux des matchs pendant la saison, que sa compagne travaille à temps complet en horaires décalés et elle est dans l’impossibilité de pallier à la suspension de son permis de conduire pour les activités quotidiennes et qu’au niveau financier, il doit assumer plusieurs charges financières et doit rembourser des crédits en cours. Toutefois, il ne ressort pas du contrat de travail de l’intéressé que l’exercice de son activité est subordonné à la possession du permis de conduire et qu’il pourrait être licencié en cas de suspension de ce permis. Il n’établit pas qu’il ne pourrait utiliser d’autres moyens de locomotion ne nécessitant pas le permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis. Par ailleurs, s’il doit se déplacer dans le cadre son activité d’arbitrage, il ne démontre pas qu’il ne pourrait effectuer ses déplacements avec les autres arbitres désignés pour diriger le match pendant la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire. Eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, la préfète du Loiret n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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