Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 portant refus de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, le tribunal administratif de Toulouse lui ayant enjoint, par une ordonnance du 25 avril 2025, de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA Sardélis de Toulouse, en précisant qu’à défaut pour elle de déférer à cette injonction, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification, soit à partir du 23 mai 2025 ;
— elle n’a aucune solution d’hébergement ou de relogement pour elle ou ses enfants malgré ses démarches répétées depuis le mois d’octobre 2024 ; ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité comme l’attestent, le 24 janvier 2025, les enseignants et l’équipe éducative du collège Stendhal ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une évaluation préalable de sa situation médicale, psychique et sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation et sur celle de ses enfants ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503063 enregistrée le 30 avril 2025.
Vu; :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 février 2025 reçu le 10 février suivant, Mme A, a émis des observations auprès du directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Haute-Garonne dans le cadre de sa mise en demeure, par le préfet de ce département, de quitter le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis dans lequel elle et ses trois enfants sont hébergés depuis le 12 juin 2023. S’il ressort de ce courrier que la requérante a demandé au directeur de la DDETS de la Haute-Garonne de bien vouloir l’aider à trouver une solution d’hébergement pour sa famille en lui précisant qu’elle quitterait le CADA le cas échéant, elle ne peut être regardée comme ayant sollicité auprès du préfet une demande d’hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 342-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet d’un telle demande n’a pu naître, le 10 avril 2025, du silence gardé par l’administration. En conséquence, la demande de Mme A est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en l’absence de dépens celles présentées au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 05 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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