Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2410982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2024, le 23 avril 2025 et le 18 novembre 2025, la société Atalian propreté, représentée par Me Sébastien Palmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une provision de 922 632,34 euros, majorée des intérêts moratoires applicables, courant à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée et de la capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une provision de 40 euros, correspondant au montant de l’indemnité de recouvrement par facture non encore réglée, soit un total de 2 320 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une provision de 27 020,11 euros, correspondant aux intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement dus sur les factures réglées tardivement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, représenté par Me Pierre-Alexandre Vicente, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Atalian propreté de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la société Atalian propreté déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) (…) ».
2.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la société Atalian propreté déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Atalian propreté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atalian propreté et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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