Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a informé de son signalement aux fins de sa non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et est entachée d’une erreur de droit à ce titre ;
- il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me B…, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien, a fait l’objet d’un arrêté le 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A… C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel il a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. C…. Si le préfet fait valoir que M. C… ne démontre pas avoir résidé habituellement en France au cours des années 2015, 2016, 2020 et 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a produit des documents probants, à l’instar de relevés bancaires mentionnant des opérations réalisées sur le sol français, des comptes-rendus d’examen médicaux et des déclarations à l’impôt sur le revenu, qui couvrent les deux semestres de chacune des années litigieuses. Dans ces conditions, M. C…, qui démontre suffisamment avoir résider habituellement en France depuis plus de dix années, est fondé à soutenir que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la même date. En application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le récépissé ainsi délivré n’ayant toutefois pas à autoriser son titulaire à travailler.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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