Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 14 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 8 octobre 1982, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mai 2019. Le 22 juillet 2019, il a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, a révélé qu’il était connu des autorités espagnoles. Ces autorités ayant donné leur accord pour sa prise en charge le 1er août 2019, le préfet du Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 26 septembre 2019, confirmés par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 11 octobre 2019, décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Néanmoins, la procédure de transfert vers l’Espagne n’a pu aboutir. Sa demande de statut de réfugié a fait l’objet d’un rejet par une décision du 19 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er avril 2021. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 mai 2023, M. A a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation conjugale, son intégration sur le territoire ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis le 22 juillet 2019, soit depuis 4 ans et 5 mois à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit ni n’allègue y être entré régulièrement, n’a été admis en définitive à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement du 9 février 2023 après le rejet de sa demande d’asile par l’OFRPA le 19 octobre 2020 et par la CNDA le 1er avril 2021. S’il fait valoir qu’il vit depuis le 1er janvier 2022 avec une ressortissante française, le couple n’a conclu un pacte civil de solidarité que le 11 février 2023, soit moins d’un an avant la date de l’arrêté attaqué, et la communauté de vie est établie au mieux à compter du mois de janvier 2023. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence en France en situation régulière d’un frère, il a déclaré dans le cadre de sa demande d’asile avoir une épouse et une fille née le 17 janvier 2019 résidant en Côte d’Ivoire où vivent également ses deux parents. Enfin, M. A, qui ne justifie de l’exercice d’aucun emploi depuis son arrivée sur le territoire français, d’aucune perspective d’embauche et d’aucune activité bénévole, ne peut se prévaloir d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400265
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