Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2302121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Leon-Aguirre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2021 à raison de son activité de tatoueur ;
2°) le cas échéant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de contribution foncière des entreprises prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts ; la volonté du législateur a été d’exonérer de taxe professionnelle, puis de cotisation foncière des entreprises, l’ensemble des arts ; la liste figurant à cet article ne doit pas être interprétée comme étant limitative ;
— l’interprétation que l’administration et le juge de l’impôt font du 2° de l’article 1460 du code général des impôts méconnaît les dispositions combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que ce même article 14 combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce l’activité d’artiste tatoueur à Baud (Morbihan), a présenté le 27 décembre 2022 une réclamation auprès du service des impôts des entreprises de Lorient par laquelle elle sollicitait le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 en revendiquant l’application de l’exonération prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 14 février 2023. Dans le cadre de la présente instance, Mme B réitère son argumentation.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition en litige :
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1460 du même code, dans sa rédaction applicable en 2021 : "" Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1460 du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire, que l’exonération qu’elles prévoient bénéfice aux seuls professionnels qu’elles mentionnent. À cet égard, l’activité de tatoueur, même lorsqu’elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l’une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celles de dessinateur ou de graveur. Par suite, Mme B ne peut valablement se prévaloir de l’exonération prévue au 2° de cet article.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
6. Aux termes du 1 de l’article 10 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. () ».
7. Aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
8. En exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l’art. Au regard d’un tel but, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si Mme B soutient qu’il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l’article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions précitées de l’article 1460 du code général des impôts. Dans ces conditions, les artistes tatoueurs n’étant pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l’article 1460 du code général des impôts au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi par le législateur, le moyen tiré de ce que ces dispositions et l’interprétation qu’en fait le Conseil d’État institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d’expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l’article 10 de cette convention et par l’article premier de son premier protocole additionnel, ne peut qu’être écarté. Au demeurant, la requérante ne développe aucune argumentation démontrant que la cotisation foncière des entreprises constituerait une entrave à l’exercice de la liberté d’expression, alors que la qualité de redevable de cette imposition ainsi que sa base et son exigibilité ne dépendent pas de l’usage de cette liberté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur un recours qu’aurait formé le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage, dont au surplus la requérante ne justifie pas de l’existence.
Sur les frais d’instance :
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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