Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 août 2025, enregistrée le 25 août 2025, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de Mme D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 21 août 2025, au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de sa situation, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision viole le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entaché d’erreur de droit car la préfète n’a pas envisagé sa réadmission en Allemagne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est également fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à ma situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée
- elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Ain a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle formée par Mme D… a été rejetée par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante bosnienne née le 3 mai 1971 à Trenbnje (Bosnie-Herzégovine), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2018 accompagnée de ses enfants. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 27 février 2020 et sa demande de réexamen déclarée irrecevable par l’office français de protection des réfugiées et apatrides le 17 novembre 2020. Elle a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement édictées à son encontre le 9 octobre 2018, 28 mai 2020 et 28 janvier 2021. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans toutes ses décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Gex, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain en date du 27 février 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté que la préfète de l’Ain a mentionné les éléments de droit et de fait fondant chacune des décisions contenues dans l’arrêté. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme D… soutient que son droit d’être entendu est méconnu au motif qu’elle a reçu l’assistance d’une interprète en langue bosniaque alors qu’elle a vécu durant 25 ans en Italie et 3 ans en Allemagne, il ressort du procès-verbal de police relatant son audition qu’elle a offert des réponses circonstanciées aux questions qui lui ont été posées. Agée de 54 ans, elle ne justifie pas qu’elle ne comprendrait pas sa langue natale, même en déduisant les années qu’elle allègue avoir passé dans d’autres pays.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Si Mme D… soutient qu’elle aurait dû faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités allemande, affirmant disposer en Allemagne d’un titre à renouveler tous les six mois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait légalement admissible dans ce pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé à l’autorité préfectorale à y être réadmise en priorité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de l’Ain doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est connue des services de police pour diverses infractions. Elle ne dispose pas d’un domicile, déclare dormir dans le véhicule de son compagnon également en situation irrégulière, et ne justifie d’aucune ressource. Elle indique être entrée en France pour y voir ses filles, tout en déclarant lors de son audition n’avoir pas de contact avec les membres de sa famille en France, et n’avoir pas vu sa fille vivant à Perpignan depuis 6 ans. Au demeurant, elle ne justifie pas que celle-ci serait autorisée à séjourner en France, ou même qu’elle y résiderait effectivement. Elle a déclaré aux services de police avoir vécu en Italie durant 25 ans, et disposer, sans le produire, d’un titre de circulation en Allemagne. Dans ces conditions, c’est sans erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle, et sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que la préfète de l’Ain a décidé d’éloigner Mme D… du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Mme D… est née en Bosnie et si elle se dit apatride, elle ne démontre pas qu’elle aurait vainement tenté de se faire reconnaitre comme ressortissante bosniaque auprès des autorités de ce pays, ni avoir obtenu la reconnaissance de ce statut. Si elle déclare avoir vécu durant les 25 dernières années en Italie, c’est sans l’établir, ni faire état d’aucun droit à y séjourner. Enfin, elle soutient disposer d’un titre de séjour en Allemagne mais sans l’établir. C’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a fixé la Bosnie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme D… telles qu’exposées au point 11, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Alors que la requérante a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et qu’elle représente une menace pour l’ordre public compte tenu des infractions pour laquelle elle est connue des services de police, elle ne justifie pas, par ailleurs, entretenir des liens privés familiaux en France où elle ne dispose pas d’un domicile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la préfète de l’Ain, qui a suffisamment motivé sa décision au regard des quatre critères fixés à l’article L. 612-10, a décidé de faire interdiction à Mme D… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, c’est sans disproportion ni atteinte à la vie privée et familiale de Mme D… que la préfète de l’Ain a fixé à trois ans la durée de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… D… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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