Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A I F A C, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de ses trois fils B
D E, H D E, et G D E ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’admettre les enfants de
Mme F A C au bénéfice du regroupement familial, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
Mme F A C, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le 12 septembre 2023, la situation des enfants de Mme F A C, actuellement isolés en Égypte, s’est fortement détériorée ; que les enfants ont été victimes de multiples agressions violentes, y compris d’un viol, de menaces armées et de passages à tabac ; que leur vulnérabilité est aggravée par l’absence de représentant légal sur place et l’impossibilité d’accéder à des services de base, faute de titre de séjour délivré par les autorités égyptiennes ; que leur carte de demandeur d’asile délivrée par l’UNHCR ne leur garantit aucune sécurité juridique dans le pays ; qu’ils ne peuvent pas porter plainte, ni obtenir une quelconque assistance policière ; qu’il ne peuvent accéder aux soins, à l’éducation ou à un soutien social ; qu’ils sont exposés à un risque réel de détention arbitraire ou d’expulsion vers Djibouti, pays où ils n’ont ni famille ni prise en charge, leur père ayant renoncé à ses droits parentaux ; que leurs conditions de vie actuelles ont été jugées contraires à leur intérêt supérieur par l’UNHCR ; que la santé mentale des enfants s’est fortement dégradée ; que leur mère a été contrainte de se rendre en Égypte temporairement en avril 2025, au détriment de la vie familiale avec sa fille restée en France ; que depuis son départ le 6 juillet 2025, les enfants vivent de nouveau seuls, et sont livrés à eux-mêmes, dans un environnement hostile et dangereux ; que Mme F A C est dans l’impossibilité de se rendre fréquemment en Egypte ; que la requérante n’a cessé d’alerter les autorités françaises, notamment depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le
12 septembre 2023 ; que sa demande n’a été enregistrée que fin novembre 2023, et qu’aucune réponse expresse n’a été donnée, en dépit d’un recours gracieux et d’une demande de communication des motifs introduits en juillet 2024 ; qu’une demande de transfert humanitaire a été présentée auprès du consulat de France au Caire, lequel a répondu le 26 juin 2025 qu’il ne pouvait intervenir ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ; de la méconnaissance des articles L.434-2 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’erreur manifeste d’appréciation ; et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le 12 septembre 2023, la situation des enfants de
Mme F A C, actuellement isolés en Égypte, s’est fortement détériorée ; que les enfants ont été victimes de multiples agressions violentes, y compris d’un viol, de menaces armées et de passages à tabac ; que leur vulnérabilité est aggravée par l’absence de représentant légal sur place et l’impossibilité d’accéder à des services de base, faute de titre de séjour délivré par les autorités égyptiennes ; que leur carte de demandeur d’asile délivrée par l’UNHCR ne leur garantit aucune sécurité juridique dans le pays ; qu’ils ne peuvent pas porter plainte, ni obtenir une quelconque assistance policière ; qu’il ne peuvent accéder aux soins, à l’éducation ou à un soutien social ; qu’ils sont exposés à un risque réel de détention arbitraire ou d’expulsion vers Djibouti, pays où ils n’ont ni famille ni prise en charge, leur père ayant renoncé à ses droits parentaux ; que leurs conditions de vie actuelles ont été jugées contraires à leur intérêt supérieur par l’UNHCR ; que la santé mentale des enfants s’est fortement dégradée ; que leur mère a été contrainte de se rendre en Égypte temporairement en avril 2025, au détriment de la vie familiale avec sa fille restée en France ; que depuis son départ le 6 juillet 2025, les enfants vivent de nouveau seuls, et sont livrés à eux-mêmes, dans un environnement hostile et dangereux ; que Mme F A C est dans l’impossibilité de se rendre fréquemment en Egypte ; que la requérante n’a cessé d’alerter les autorités françaises, notamment depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le 12 septembre 2023 ; que sa demande n’a été enregistrée que fin novembre 2023, et qu’aucune réponse expresse n’a été donnée, en dépit d’un recours gracieux et d’une demande de communication des motifs introduits en juillet 2024 ; qu’une demande de transfert humanitaire a été présentée auprès du consulat de France au Caire, lequel a répondu le 26 juin 2025 qu’il ne pouvait intervenir.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme F A C, qui indique être entrée en France en 2016, n’a présenté sa demande de regroupement familial que plusieurs années après son entrée sur le territoire. En outre, la requérante n’a demandé l’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial en litige que le 16 juillet 2025, soit près de deux ans après le dépôt le 29 novembre 2023 de sa demande de regroupement familial, et elle n’a saisi le juge des référés que le 26 août 2025, plus d’un mois après le dépôt de sa requête en annulation. Enfin, si les autres éléments dont fait état la requérante ont conduit celle-ci à se rendre en Egypte entre les mois d’avril et de juillet 2025 pour prêter assistance à ses enfants, dont deux sont majeurs à la date de la présente ordonnance, l’urgence ainsi invoquée ne découle pas de l’objet même de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la condition d’urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions de Mme F A C aux fins de suspension de la décision attaquée ne peuvent être accueillies, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme F A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I F A C.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512198
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