Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er déc. 2025, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Safar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
- l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur de droit et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Mindren substituant Me Safar, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, se déclarant ressortissant marocain né le 1er septembre 2007 à Casablanca, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté, qui n’avait pas à indiquer avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant reproche à l’arrêté de mentionner qu’il est entré à une date indéterminée, il ne justifie en tout état de cause d’aucune date d’entrée sur le territoire, se bornant à affirmer être arrivé en 2024. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Si le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire alors qu’il était mineur et qu’il est âgé à la date de la décision de 18 ans et moins de deux mois, il ne verse au dossier aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné, il ne l’a saisi d’aucune demande de titre ni même n’indique avoir l’intention d’en déposer une. Dans ces conditions, alors en outre qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire et sans domicile fixe, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire étant rejetées, celles dirigées contre la décision fixant un pays de renvoi doivent être également rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. D… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, il est au nombre des étrangers pouvant légalement faire l’objet d’une interdiction de retour. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale en France et que la procédure pénale dont il a fait l’objet a été classée sans suite au motif suivant « déficience mentale », ces seuls éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une telle interdiction soit édictée.
En revanche, concernant la durée de cette interdiction, si M. D… n’est entré sur le territoire que récemment et y est dépourvu d’attaches, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, contrairement à ce que mentionne la décision, il ne résulte pas de son audition par les services de police qu’il se serait opposé à tout retour dans son pays d’origine. Ainsi, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. D… doit être annulée dans son ensemble.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Safar sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction faite à M. D… de revenir sur le territoire pour trois ans prise par le préfet de la Gironde le 28 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Safar, avocate de M. D…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Safar et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Alcool ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champ d'application ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Département
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Délit ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Crime ·
- Commissaire de justice ·
- Incompatibilité ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.