Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2605192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de procéder à l’effacement de son inscription sur le fichier Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour être recevables et être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
D’autre part, si au moment de la notification de l’arrêté, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai, soit auprès de l’autorité, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Les dysfonctionnements faisant obstacle à l’enregistrement dans les délais de recours doivent être justifiés par une impossibilité technique établie et non imputable au requérant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 27 février 1988, a été placé en rétention administrative à compter du 9 mai 2026. L’arrêté a été notifié à M. B…, le 9 mai 2026 à quinze heures et cinquante minutes et il renvoyait à une annexe de notification, signée par l’intéressé, qui mentionnait les voies et délais de recours dans plusieurs hypothèses, notamment celle de la rétention administrative, soit le délai de recours de quarante-huit heures, prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas un délai franc. Ce délai expirait en conséquence le 11 mai 2026 à quinze heures et cinquante minutes. La requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2026 à seize heures et trois minutes. M. B… soutient que sa requête a été déposée par le biais de l’application télérecours avant l’expiration du délai et de ce que seuls une « erreur personnelle » ou un « dysfonctionnement internet », qui ne lui seraient pas imputables, expliquent la réception effective après l’expiration du délai. Il n’apporte cependant à l’appui de cette allégation aucun élément établissant la présentation dans le délai de sa requête dans l’application et l’impossibilité technique affectant le fonctionnement de l’application Télérecours. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été empêché d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux.
La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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