Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2026, N° 2514373 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514373 du 9 janvier 2026, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord lui a imposé la réalisation d’un nouveau stage en vue de l’autoriser à exercer la profession d’infirmier en soins généraux en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent.
3. En saisissant le tribunal d’un recours tendant à ce que « [sa] situation soit réexaminée de manière juste et objective », M. A… n’assortit sa requête d’aucune conclusion à fin d’annulation recevable. Sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 24 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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