Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2512709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Ain de produire le dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
4°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la protection subsidiaire dont bénéficie son ex-concubine et leur fille ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.
La préfète de l’Ain, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère ;
- les observations de Me Boyer, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête en renonçant au moyen tiré du vice d’incompétence, qui a soulevé trois nouveaux moyens tirés de l’illégalité des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, insisté sur la situation familiale de l’intéressé, qui s’occupe de sa concubine en situation de handicap et de leur fille, et indiqué que les obligation de quitter le territoire français qui auraient été prises à l’encontre de l’intéressé en 2014, 2015 et 2016 ne sont pas produites ;
- celles de M. B…, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, qu’il explique par sa situation de précarité professionnelle, et insisté sur sa volonté de s’insérer dans la société française pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- et celles de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que l’arrêté est suffisamment motivé ; qu’il a été procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, ni ne méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, puisque l’intéressé a indiqué dans ses écritures avoir une fille avec son « ex-concubine » et n’a produit aucun élément attestant de la réalité de cette relation, qu’il ne justifie pas davantage de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle ne bénéficie pas de la protection subsidiaire contrairement à ce qu’il indique, que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il se maintient en France en méconnaissance de six précédentes obligation de quitter le territoire français sans avoir tenté de régulariser sa situation ; que l’absence de délai de départ volontaire est justifié par la menace à l’ordre public que représente son comportement et le risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette mesure ; et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 30 août 1982 à Echmiadzin, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2011. Par arrêté du 6 octobre 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ».
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Boyer, avocate commise d’office. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, alors qu’elle a dûment tenu compte de la circonstance que la personne présentée par le requérant comme sa concubine bénéficie de la protection subsidiaire, tandis que leur fille n’en bénéficie pas, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle, ainsi que l’a considéré la préfète, à ce que cette enfant puisse « reprendre une vie normale » et « continuer sa scolarité » en Arménie aux côtés de son père. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. B… est connu pour des faits d’outrage, de vols, de recel, détention de stupéfiants, de violences conjugales, des délits routiers et des infractions à la législation sur les étrangers, commis depuis 2012. Ces mentions sont étayées par la production d’un extrait du fichier des antécédents judiciaires par la préfète de l’Ain. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, qu’il a reconnus à l’audience. La circonstance qu’ils puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain les prenne en compte. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la réitération des faits reprochés, dont les plus récents datent de 2024, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la durée de présence en France de M. B… est essentiellement due à son maintient sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, à tout le moins en 2019, 2021 et 2022, sans qu’il démontre avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. S’il a évoqué à la barre sa relation avec Mme C…, ressortissante arménienne bénéficiaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a eu une fille, née le 7 mai 2019, il a toutefois indiqué dans ses écritures être séparé d’elle, et s’est présenté comme « célibataire » lors de son audition par les forces de l’ordre le 6 octobre 2025, avant de préciser qu’il s’agit de « sa copine » et qu’il est hébergé chez elle deux fois par semaine. Il ne verse aucun justificatif permettant d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation, ni qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En outre, il n’apparaît pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où réside encore l’essentiel de sa famille selon les mentions non contestées de la décision en litige. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle après quatorze ans passés en France, alors par ailleurs que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit au point 7, une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de M. B…, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
La décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire comporte, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La décision fixant le pays de destination mentionne les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. B… et le rejet de sa demande d’asile puis indique que l’intéressé ne produit aucun élément nouveau ou probant laissant présumer qu’il serait menacé en Arménie. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète de l’Ain a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
M. B…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, telle qu’exposée au point 11, des précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français non exécutées prises à son encontre et de la menace à l’ordre public que représente son comportement, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants précités, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écarté. Il en va de même de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boyer et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Forum réfugiés
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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