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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2527169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence solidarité transport d’Ile-de-France Mobilités lui a refusé le bénéfice de la tarification solidarité transport ;
2°) d’enjoindre à Ile-de-France Mobilités de valider le renouvellement de son forfait gratuité transport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 30 euros jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4°) de condamner Ile-de-France Mobilités aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val d’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l’agence solidarité transports d’Ile-de-France Mobilités, dont le siège se situe à Cergy dans le Val d’Oise. Par suite, la requête de M. A… relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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