Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2404060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2021. Il a sollicité, le 22 décembre 2021 et le 26 juin 2022, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été clôturée par une décision du 25 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a sollicité, le 24 mai 2023, l’abrogation de cet arrêté. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître, le 24 juillet 2023 une décision implicite de rejet. Par un courriel du 26 octobre 2023, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022, lesquels lui ont été communiqués par un courrier du 18 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
La demande de communication des motifs d’une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’ayant d’autre objet que de permettre à l’intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu’il vient préciser. Sous réserve que la demande ait été formée dans le délai de recours conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 24 mai 2023 une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître, le 24 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Par un courriel du 26 octobre 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Eu égard notamment à la rédaction retenue par l’auteur du courrier du 18 décembre 2023, l’objet de cet acte se limite à répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022. Il s’ensuit que ce courrier, dépourvu de toute portée décisoire, n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir. M. B… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, dont les motifs ont été exposés par le courrier du préfet du Nord du 18 décembre 2023, mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) »
M. B… se prévaut de son union, le 3 décembre 2022, avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et de la naissance de leur enfant le 17 janvier 2023. Toutefois, tant ce mariage que la communauté de vie des époux, établie depuis le mois de mars 2022, présentent un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où résident les membres de sa famille, ni à ce que son épouse l’accompagne ou le rejoigne, avec leur jeune enfant. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 août 2022.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 8 août 2022 du préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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