Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2503551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation, par arrêté du 4 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 71 du même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… D…, cheffe du même bureau, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
3. Il en va de même, en deuxième lieu, du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est expressément motivée au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
4. En troisième lieu, si le requérant fait état de ce que l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, de ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ni ne présenterait de risque de fuite, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire serait entachée d’erreur d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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