Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2534532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-Union européenne.
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Buron ;
- les observations de M. B…, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 28 janvier 1982, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la production par l’étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de référence précédant sa demande du 1er septembre 2025, soit les années 2020 à 2024, M. A… a perçu des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 16 218 euros pour l’année 2021, de 20 526 euros pour l’année 2022, de 21 421 euros pour l’année 2023 et de 20 579 euros pour l’année 2024. S’il a perçu des revenus légèrement inférieurs au SMIC pour la seule année 2020, marquée par le contexte de pandémie de la COVID-19, il justifie depuis 2021, et y compris après le dépôt de sa demande, de revenus réguliers et stables d’un montant supérieur au SMIC. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant au requérant une carte de résident valable dix ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de résident longue durée-Union européenne soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident longue durée-Union européenne dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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