Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 18 juin 2025 sous le n° 2502926, M. A… C…, représenté par Me Seyrek et Me Ait-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît les articles L. 432-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 18 juin 2025 sous le n° 2502937, M. A… C…, représenté par Me Seyrek et Me Ait-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis de la commission du titre de séjour et n’a pas saisi cette commission ;
- est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son certificat de résident ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Ait-Taleb, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 30 juin 1988, est entré régulièrement en France le 7 mars 2015. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 2 novembre 2022, il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 23 février 2024. Par une décision du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l’intéressé un certificat de résidence valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2034. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2502926 et 2502937, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et, d’autre part, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
3. M. C… s’est vu retirer le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 20 février 2025 pour des faits de violence commis sur sa conjointe le 1er novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que ces faits ont donné lieu uniquement, par décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre en date du 5 février 2024, au prononcé d’une mesure de composition pénale, consistant pour l’intéressé à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, stage que M. C… a effectué le 22 avril 2024. En outre, le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu’il n’a pas commis d’autres infractions depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, en retirant le certificat de résidence de M. C… au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui se trouve, ainsi, privée de base légale, et celle du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent munisse M. C… du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré le 20 février 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 17 avril et 19 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C… du certificat de résidence qui lui a été délivré le 20 février 2025 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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