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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/157
Rôle N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONLD
[W] [D]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Etablissement Public VAR HABITAT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles a :
— déclaré Monsieur [W] [D] occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués par Madame [H] [T] et ce depuis le 5 juin 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411 et L.412 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à 350,46 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à VAR HABITAT Office public de l’habitat du Var à compter du 5 juin 2023 ;
— condamné Monsieur [D] au paiement de cette indemnité jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— condamné Monsieur [D] aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire du jugement doit normalement recevoir application.
Le 03 septembre 2024, Monsieur [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 février 2025, il a fait assigner VAR HABITAT devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement,la condamnation de VAR HABITAT aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [D] se réfère aux termes de son assignation qu’il a soutenue oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, VAR HABITAT demande de :
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 05 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement que Monsieur [D] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Monsieur [D] prétend qu’il ne pourra pas être en mesure de déménager dès la fin de la trêve hivernale avec sa famille, qu’il est en recherche active mais que sa situation financière ne lui permet pas d’aboutir.
VAR HABITAT soutient que Monsieur [W] [D] a volontairement résilié le bail du logement social dont il bénéficiait au moment du décès de Madame [T], il est donc seul responsable de sa situation et est mal fondé à invoquer une situation qu’il a lui même créée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent être caractérisées par la seule expulsion et il appartient au demandeur de démontrer qu’il se trouverait dans l’impossibilité de se reloger.
Or, Monsieur [D] ne produit qu’une demande de labellisation (pièce n°6) datant du 22 septembre 2023 lui conférant une priorité de relogement et aucune démarche actualisée infructueuse
Son épouse percevait en février 2024 des allocations de chômage à hauteur de 43.58 euros brut par jour (pièce 8) et lui-même exerce une activité commerciale qui a produit un chiffre d’affaires de 3545 euros ( pièce 7) .
Ces documents qui ne reflètent aucunement la situation financière actuelle de monsieur et madame [D] sont insuffisants à caractériser une impossibilité de se reloger et l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives
Cette première condition cumulative faisant défaut, il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation.
Monsieur [D] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondes sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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