Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2600269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 janvier 2026, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai court, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ses frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Pour être valablement déposée, obligatoirement instruite, et faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une demande de titre de séjour doit être complète et présentée selon les modalités définies aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1963, établit avoir effectué, par courriels électroniques du 12 juin et 16 septembre 2025, respectivement une demande de rendez-vous pour le dépôt de renouvellement de sa carte de séjour et pour le dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour. A défaut d’avoir été formées selon les modalités idoines, ces demandes de titre de séjour n’ont toutefois pas été valablement présentées, et n’ont ainsi pu donner lieu à une décision implicite au terme du délai de quatre mois prévus par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C… ne sont dirigées contre aucune décision existante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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