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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 février 2024, N° 2202674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 29 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la commission d’expulsion s’étant réunie en l’absence du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant conformément aux dispositions de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- l’avis de la commission d’expulsion étant entaché d’une insuffisance de motivation, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- n’ayant pas été destinataire de l’avis de la commission d’expulsion conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet :
- fait valoir que le motif par lequel il ne fait pas application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué par un autre motif tiré d’une condamnation en 2017 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Clemang, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1993 et entré en France en 1998, a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées de 2012 à 2021. La demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 29 avril 2021 a été implicitement rejetée par le préfet de la Côte-d’Or. Le recours dirigé contre cette décision implicite a été rejeté par un jugement n° 2202674 du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, qui a été régulièrement convoqué, n’était pas présent ou représenté lors de la séance de la commission d’expulsion du 17 mars 2025. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’une telle irrégularité aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou l’aurait en l’espèce privé d’une garantie.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion est motivé conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission du 17 mars 2025 a été régulièrement notifié à M. D… par les services de la police aux frontières et par voie recommandée à sa dernière adresse connue et le requérant n’allègue pas avoir informé les services d’un changement d’adresse postale.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, les vices de procédure propres à la procédure conduite devant la commission d’expulsion invoqués par le requérant doivent être écartés.
8. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la mesure d’expulsion à son encontre.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie pas tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme (…) ». L’article 311-4 du même code prévoit que : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement (…) : / 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; (…) 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation (…). Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement (…) lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a notamment été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par huit jours » commis le 24 novembre 2019. En écartant l’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a été condamné pour avoir commis un tel délit -alors que ce dernier était seulement susceptible, en l’espèce, d’être puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans-, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Dans son mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir un autre motif que celui mentionné au point 12 tiré de ce que M. D… a été condamné par la Cour d’appel de Dijon le 8 septembre 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’escroquerie et de vol aggravé par deux circonstances -vol en réunion dans un lieu d’habitation- en état de récidive légale, infraction susceptible d’être punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. Ce motif est de nature à écarter l’application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu, en l’espèce, de procéder à la substitution demandée par le préfet de la Côte-d’Or dès lors que cette demande n’a privé le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué et d’écarter le moyen de l’erreur de droit invoqué par M. D….
15. En troisième lieu, outre les condamnations qui ont été mentionnées aux points 12 et 14, M. D… a été condamné à trois reprises entre les 27 mai 2013 et 2 juillet 2015 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, de vol aggravé par trois circonstances et conduite de véhicule sans permis et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis entre les 11 novembre 2012 et 5 juillet 2014. Dans ces conditions, et alors que la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé le 17 mars 2025, eu égard au nombre de condamnations dont M. D… a fait l’objet, à leur gravité, et à l’absence de réinsertion sociale et professionnelle de l’intéressé sur le territoire, le préfet de la Côte-d’Or, qui a également apprécié le comportement d’ensemble de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’expulsion d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de ce dernier constituait une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. D… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français depuis l’âge de cinq ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de leur premier enfant, que son frère et sa mère sont des ressortissants français et qu’il est inséré professionnellement sur le territoire français. Toutefois, tout d’abord, d’une part, l’intéressé, qui ne démontre pas entretenir des liens significatifs avec sa mère et son demi-frère, n’établit pas davantage entretenir une communauté de vie ancienne avec sa concubine, Mme E…, laquelle, enceinte depuis le 17 mai 2025, indique vivre avec le requérant seulement depuis 2025. Ensuite, la seule production d’une promesse d’embauche et de deux fiches de paye en qualité d’intérimaire est insuffisante pour caractériser une intégration professionnelle sur le territoire français. Enfin, comme il a été dit au point 15, M. D… constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… D… et au préfet de la Côte d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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