Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl Callon Avocat & Conseil (Me Callon), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 9 juin 2023 par l’Office français de la biodiversité (OFB) en vue du recouvrement de la somme de 6 423,86 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation ;
2°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette contesté méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors qu’il ne comporte aucun élément relatif aux bases et éléments de calculs de la créance qui lui est réclamée ;
- il méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que cette créance, qui aurait pour origine des versements effectués au cours des années 2017 et 2018, était prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription biennale opposée par M. B… est inopérante, dès lors qu’aucune irrégularité n’a été commise par l’Agence française de la biodiversité (AFB) qui a valablement continué à lui verser sa rémunération d’agent contractuel au cours de la période qu’il a effectuée en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État stagiaire dans l’attente de l’édiction de son arrêté de nomination par les services du ministère de la transition écologique et solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lauréat du concours réservé aux agents non titulaires pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État qui avait été ouvert au titre de l’année 2017, M. B…, alors agent contractuel de droit public au sein de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), a été nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État stagiaire à compter du 9 décembre 2017, puis titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État à compter du 9 décembre 2018. Le 9 juin 2023, l’Office français de la biodiversité (OFB), né le 1er janvier 2020 de la fusion entre l’AFB et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, a émis à son encontre un titre de recette en vue du recouvrement de la somme de 6 423,86 euros. Par un courrier du 12 octobre 2023, dont l’administration a accusé réception le lendemain, M. B… a adressé au comptable assignataire de la créance une contestation à l’encontre de ce titre de recette, qui a implicitement été rejetée. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de recette, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa contestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon les termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique, les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de la rémunération de celui-ci peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». Et selon les termes de l’article 11 de la même ordonnance : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense de l’OFB, que le titre de recette en litige a été émis le 9 juin 2023 en vue du recouvrement d’une créance de 6 423,86 euros correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle que M. B… a indûment continué de percevoir de la part de l’AFB au cours de sa période de stage et le traitement qui lui était dû en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État stagiaire entre le 9 décembre 2017 et le 9 décembre 2018. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause auraient été indûment versées à l’intéressé du fait d’une absence d’information de l’AFB ou de la transmission à cette dernière d’informations inexactes qui seraient imputables au requérant, et même en tenant compte de la période de suspension mentionnée au point précédent, la prescription de cette créance a nécessairement été acquise antérieurement au 9 juin 2023, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, lequel n’est pas seulement applicable en cas d’erreur de liquidation ou de paiement réalisé sur le fondement d’un acte irrégulier contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la créance était prescrite à la date du 9 juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de recette contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de sa contestation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’OFB, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis le 9 juin 2023 par l’OFB à l’encontre de M. B…, en vue du recouvrement de la somme de 6 423,86 euros ainsi que la décision implicite portant rejet de sa contestation sont annulés.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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