Rejet 30 juin 2022
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 19 avril 2022, M. A D, représenté par Me Heudjetian, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence d’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entraîne, par la voie de l’exception d’illégalité, l’illégalité subséquente de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
21 avril 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Heudjetian, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 31 juillet 1967 à Wadi Chahrour Olia (Liban), de nationalité libanaise, est entré en France le 31 janvier 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse. Il a sollicité, le 21 juillet 2021, auprès de la préfète de la Creuse, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de ses liens personnels et familiaux qu’il estime établis en France. Par une décision en date du 16 février 2022, la préfète de la Creuse a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. La décision attaquée du 16 février 2022 a été signée par le secrétaire général de la préfecture de la Creuse pour laquelle la préfète de la Creuse produit en défense la délégation de signature qu’elle lui a octroyée par un arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2021 à l’effet de signer notamment, comme l’indique l’article 1er dudit arrêté, toute décision relative aux attributions du représentant de l’État dans le département, arrêté régulièrement publié le
15 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Creuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé par le requérant manque en fait. Par suite, ce moyen sera écarté.
3. La décision attaquée du 16 février 2022 mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait, détaillées et circonstanciées selon la situation personnelle du requérant sur lesquelles elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant, entré récemment sur le territoire national à l’âge de 54 ans, réside en Creuse avec sa seule épouse alors que l’ensemble de sa famille dont il indique disposer en France, ses filles comme ses cousines, demeurent en région parisienne. Il ne verse pas au dossier d’éléments probants permettant de prouver l’intensité et la régularité des liens qu’ils entretiennent entre eux. Ils sont logés dans la Creuse où ils ne disposent pas de ressources propres et vivent en France grâce à l’aide financière de leur fille. Eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire à l’âge de 54 ans après avoir passé toute sa vie au Liban et à la circonstance que son épouse est destinataire d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, M. D n’établit pas avoir fixé de manière stable et définitive la somme de ses intérêts privés et familiaux en France. Il n’est par ailleurs pas contesté en défense que le requérant peut, avec son épouse, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu toute sa vie et a une fille qui y réside toujours. Par suite, la préfète de la Creuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’admettre au séjour M. D et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. Le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 16 février 2022 de la préfète de la Creuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne peut valablement invoquer une exception d’illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen sera écarté.
7. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il y a lieu, en adoptant les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé contre et la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation d’injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Heudjetian et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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