Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 22 juin 2022, n° 2101022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. et Mme B et D A, représentés par la SCP Bourglan Damamme Leonhardt, agissant par Me Bourglan, demandent au Tribunal :
— d’annuler la décision de refus implicite de la commission de recours amiable du 11 janvier 2021 refusant d’annuler la décision de suspension du revenu de solidarité active, des allocations personnalisées au logement et des prestations familiales ;
— de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à leur verser l’intégralité du revenu de solidarité active et des prestations familiales suspendues depuis septembre 2020 ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le requérant a un droit au séjour en application de l’article R. 121-6 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation limite des personnes ayant exercé une activité salariée pendant une année exactement, ce qui est son cas, n’étant pas explicitement réglée par la directive 2004/38/CE ;
— ils ont un droit au maintien au séjour au titre de l’article 10 du règlement communautaire n° 492/2011 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A a exercé une activité professionnelle en CDD à temps partiel du 17 juillet 2017 au 16 janvier 2018 renouvelé du 17 janvier 2018 au 16 juillet 2018 ; son contrat lui a permis de bénéficier d’un droit au séjour de six mois soit jusqu’au 16 janvier 2019 ; à compter de cette date et conformément à la directive 2004/38/CE, il doit justifier de ressources suffisantes ;
— l’organisme payeur a constaté au vu des justificatifs fournis que le requérant ne dispose plus de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier du maintien de son droit au séjour ; au surplus, des mouvements créditeurs ont été constatés sur le compte bancaire de l’allocataire provenant d’une société de négoce et démolition de métaux qui n’ont pas été déclarés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la Caisse concernant l’aide personnalisée au logement ;
— sans entrer sur la question de la régularité du séjour des requérants, et en application des articles L. 821-1 et suivants du code de la construction, l’APL n’est due qu’aux personnes qui remplissent deux conditions cumulatives, payer un minimum de loyer et habite un logement ; en l’espèce, les requérants ont cessé de payer leur loyer depuis le 1er août 2020 ;
— M. A ne pouvant plus être considéré comme actif à l’issue du délai de six mois après la fin de son contrat de travail, durant lequel il n’a pas retrouvé d’emploi, il est dans l’obligation de justifier d’un droit au séjour et justifier de ressources suffisantes ;
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Boulahbal substituant Me Bourglan pour M. et Mme A, qui indique qu’elle se désiste de ses conclusions principales dès lors que les requérants ont obtenu satisfaction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône, qui prend acte de ce désistement.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et D A, de nationalité roumaine et citoyens de l’Union européenne, demandent au Tribunal d’annuler la décision de refus implicite de la commission de recours amiable du 11 janvier 2021 rejetant leur demande d’annulation de la décision de suspension du revenu de solidarité active, dont ils font l’objet, ainsi que des aides personnalisées au logement et de prestations familiales.
2. Il résulte de l’instruction que, lors de l’audience, l’avocate des requérants a indiqué que ces derniers avaient obtenu satisfaction et a déclaré qu’ils se désistaient par suite de leurs conclusions principales. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourglan, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Bourglan de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Bourglan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourglan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à Me Bourglan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. E
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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