Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000073 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000073 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020 et des mémoires enregistrés les 17, 22, 24 juin et 12 juillet 2020, Mme X., demande au tribunal de Nouvelle-Calédonie :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) la décharge des frais qui ont été mis à sa charge au titre des procédures de recouvrement exercées par la paierie de […] et des pénalités de recouvrement auxquelles elle a été assujettie ;
4°) le versement de la somme de 3000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des procédures d’assiette et de recouvrement engagées ;
5°) elle porte plainte au motif d’exactions commises par des fonctionnaires de la direction de services fiscaux ;
6°) à ce qu’il soit enjoint d’interdire la vente par adjudication du bien immobilier de type T2 dont elle dispose à […].
Mme X. soutient que :
- elle n’a jamais reçu la lettre de notification du 15 octobre 2018 ni aucune demande de justifications des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie en mars 2018 et en juillet 2017 alors même qu’elle a signé avec la poste de […] un contrat de réexpédition de son courrier ; elle a perdu une chance de pouvoir se défendre ;
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- elle a déposé une déclaration de revenu spontanée en 2017 ; elle a été sciemment mal informée de ses obligations déclaratives ;
- son employeur n’a pas correctement appliqué son changement d’échelon en 2017 ;
- elle bénéficie d’un droit à l’erreur ; elle se prévaut des dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts ;
- elle se prévaut de la note explicative de déclaration de revenu de 2019 qui se trouve sur le site direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ;
- elle a déjà payé à l’échéance l’ensemble de ses impositions par différents virements effectués en 2018 et 2019 auprès de la paierie de […] ;
- les procédures de recouvrement des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu sont abusives ; elle conteste l’obligation de payer les frais d’émissions d’avis à tiers détenteur et de commandements de payer qui ont été mis à sa charge ;
- elle conteste le bien fondé des impositions en droit et pénalités qui ont été mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; pour l’établissement de son imposition à l’impôt sur le revenu, les dons aux œuvres et syndicats en France doivent être pris en compte par les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ;
- la taxe foncière 2020 a été inclus à tort dans les montants qui figurent sur le bordereau daté du 16 mai 2020 ;
- elle est très endettée et ne peut faire face à ses obligations financières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 22 juin 2020, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que les conclusions présentées par la requérante en contestation du bien fondé de l’imposition sont irrecevables car Mme X. n’a présenté aucune réclamation préalable.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020, la direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de ce qu’il n’est pas compétent d’une part, pour instruire la plainte que Mme X. entend former contre une agent des services fiscaux et un agent de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, pour enjoindre d’interdire la vente par adjudication de l’appartement que Mme X. possède situé à […].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
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Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 12 mars 2020, Mme X. demande au tribunal, d’une part, la décharge des impositions supplémentaires en droit et pénalités à l’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les frais d’émissions des avis et tiers détenteurs émis par la paierie de […], ensuite, le bénéfice du sursis de paiement des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge, le versement d’une somme de 3000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’action des services d’assiette et de recouvrement de la Nouvelle-Calédonie, enfin que le tribunal instruise la plainte qu’elle forme contre deux fonctionnaires des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions de bien fondé des impositions :
2. La Nouvelle-Calédonie oppose aux conclusions en décharge des impositions en litige présentées par Mme X. une fin de non recevoir tirée de ce qu’aucune réclamation préalable n’a été reçue par le service d’assiette.
3. Aux termes de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation aux services fiscaux ». Aux termes de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ;(…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme X. qui a séjourné et travaillé en Nouvelle- Calédonie du 1er mars 2014 au 31 janvier 2018 n’établit pas avoir procédé à l’envoi de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Les conclusions par lesquelles Mme X. demande la réduction des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu assis sur les salaires qu’elle a perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017, sont donc irrecevables et les moyens tirés l’absence de prise en compte par les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie de dons à des œuvres et syndicats en France ainsi que les autres moyens de bien fondés sont inopérants.
5. Au demeurant, si Mme X. allègue ne pas avoir été destinataire en dépit de la signature de deux contrats de réexpédition de son courrier auprès des services de la poste à […] (Nouvelle-Calédonie) en 2018 et 2019 de la notification de redressement du 15 octobre 2018 et des demandes d’éclaircissements adressées par la Nouvelle-Calédonie les 25 juillet 2016 et 28 mars 2018, d’une part, elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas été destinataire de la demande d’éclaircissement du 25 juillet 2016 antérieure à la signature des contrats de réexpédition de son courrier datés de 2018 et 2019, d’autre part, la notification du 15 octobre 2018 a été libellée à l’adresse fiscale à […] déclarée par la requérante au service des impôts à qui ne peut être imputée la mention de code postaux erronés sur les contrats de réexpéditions du courrier de Mme X., enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande des services fiscaux de justification en recommandé avec accusé de réception d’une charge déductible relative à la contribution calédonienne de solidarité (CCS) au titre des revenus imposable de l’année 2015 est revenue dans les locaux du service avec la mention « non réclamé ».
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6. Aux termes de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant des revenus imposables audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir chaque année avant le 1er avril, au service des contributions diverses, une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices de l’année précédentes et de ses charges de familles. ».
7. Mme X. soutient pour contester le bien fondé des redressements d’imposition à l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 qu’elle a souscrit spontanément une déclaration d’imposition au titre des revenus de l’année 2016 pour l’établissement de l’assiette desquels elle était en droit bénéficier de l’abattement de 20 % de l’article Lp. 97-1-II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie limité à 1 800 000 francs CFP sur les revenus déclarés spontanément et, qui ne pouvaient être majorés d’une pénalité d’assiette au motif de la méconnaissance du délai de déclaration de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie rappelé ci-dessus. Il résulte de l’instruction que la date de dépôt de déclaration des revenus en Nouvelle-Calédonie pour l’année 2017 était le 22 mai 2018 et que Mme X. n’a déposé sa déclaration de revenu que le 20 juin 2018 en méconnaissance des dispositions de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, la déclaration d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de l’année 2016 alors même qu’elle aurait été spontanément souscrite par la requérante a été déposée hors des délais prévus par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. La circonstance que le délai de déclaration des impositions à l’impôt sur le revenu pour l’année 2017 prévu par le code général des impôts en métropole ait été fixé postérieurement au 22 mai 2018 est sans incidence sur l’application du délai prévus par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie pour la déclaration annuelle des revenus. Aucune déclaration de revenu pour l’année 2017 n’ayant été déposée par Mme X. avant le 22 mai 2018, le service a pu à bon droit ne pas appliquer à la totalité des revenus perçus en 2016 en Nouvelle-Calédonie par la requérante l’abattement de 20 % prévu par l’article Lp. 97-1- II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. La circonstance à la supposer établie que Mme X. n’ait pas reçu la notification de redressement du 15 octobre 2018 ne la privait pas de l’obligation de déposer ses déclarations fiscales dans les délais légaux.
8. Ensuite, Mme X. ne peut utilement se prévaloir pour contester le bien fondé des impositions à l’impôt sur le revenu mises à sa charge en 2015, 2016 et 2017 de la note de 2019 placée sur le site de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie qu’elle ne produit pas au dossier et qui ne donne pas une autre interprétation des règles de déduction de charges du revenu imposable que celle que la loi prévoit et qui concerne au demeurant une autre année d’imposition que celles en litige.
9. Par ailleurs, Mme X. ne peut utilement se prévaloir du 1° de l’article 81 du code général des impôts pour solliciter l’exonération de divers frais exposés au titre de salarié détaché et contester l’imposition à l’impôt sur le revenu de ses salaires imposables en Nouvelle- Calédonie pour les années 2016 et 2017 en application des dispositions des articles 46 à 48 et 68 du code des impôts établi et liquidé en Nouvelle-Calédonie.
10. En outre, le détournement de procédure allégué tiré de ce que les services fiscaux l’auraient volontairement privé par des informations erronées ou une absence d’information de déposer dans les délais légaux sa déclaration de revenus pour l’année 2017 n’est pas établi par Mme X. et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions et moyens présentés par Mme X. qui n’a pas été privée d’une chance de pouvoir se défendre en contestation du bien fondé des
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impositions mises à sa charge en 2016 et 2017 sont à titre principal irrecevables et, subsidiairement mal fondées.
Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer :
12. Aux termes de l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au chef du service de la recette doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1°. soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°. soit sur
l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par
l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article
1112 ». Il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre un acte de poursuite relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant entend contester
l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause et notamment des impositions à
l’impôt sur le revenu, et de l’autorité judiciaire lorsqu’il conteste l’existence et la portée du privilège du trésor ou la régularité de la procédure de recouvrement.
13. Aux termes de l’article 1133 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Tout contribuable d’impôt direct qui n’a pas acquitté à la date limite de paiement le montant exigible de ses contributions, et à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article 1164 est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues. / A cet effet, le comptable du
Trésor chargé du recouvrement envoie au contribuable une lettre de rappel dénommée sommation sans frais à son domicile ou à celui de son représentant, avant notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d’une contrainte administrative. ».
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de situation fiscale arrêté le 18 mai 2020 établi par la paierie de […] et produit au dossier par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie que Mme X. reste redevable au trésor de la somme de 2 158 195 francs CFP correspondant à plusieurs contributions foncières et rôles supplémentaires à l’impôt sur le revenu dont elle ne s’est pas acquittée au titre des années 2019 et 2020. La paierie de
[…], comptable assignataire des sommes en paiement desquelles Mme X. est recherchée et dont elle ne s’est pas acquittées à la date de la limite de paiement, est en droit d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1133 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie rappelées ci-dessus. Si la requérante soutient pour contester son obligation de payer que la taxe foncière pour l’année 2020 est mentionnée pour un montant de 34 052 francs CFP porté sur le bordereau de situation fiscale alors que le délai dont elle dispose pour s’en acquitter n’est pas terminé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette taxe due au titre de l’année 2020 ait fait l’objet pour son recouvrement ni d’un avis à tiers détenteur ni d’un commandement de payer. Par suite, Mme X. ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que sa taxe foncière pour l’année 2020 dont il n’est au surplus pas établi qu’elle
s’en soit acquittée à la date du présent jugement ne pouvait faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcée. Par ailleurs, Mme X. en faisant valoir qu’elle a procédé à différents paiements par virement auprès du trésor public et honoré ses dettes fiscales aux dates d’échéance de leur paiement et en relevant que son employeur n’a pas correctement appliqué son changement d’échelon en 2017 ne conteste pas utilement l’obligation de payer les frais
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d’émissions d’avis à tiers détenteurs ou de commandements de payer émis par la paierie de […] pour le paiement de différentes impositions à l’impôt sur le revenu et cotisation foncière pour lesquelles elle demeure redevable à la date du présent jugement auprès du comptable assignataire de la paierie de […] pour un montant de 2 158 195 francs CFP.
Sur la demande de sursis de paiement :
15. Aux termes de l’article 1164 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Le contribuable qui, par une réclamation introduite dans les conditions fixées à l’article 1106 conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s’il le demande dans sa réclamation et fixe le montant ou précise les bases de dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt. A défaut de constitution de garantie, le contribuable qui a demandé le bénéfice des dispositions du précédent alinéa ne peut être poursuivi par voie de vente forcée pour la partie contestée de l’impôt jusqu’à ce qu’une décision soit prise, soit par le chef de l’Exécutif du Territoire ou son délégué, soit par le tribunal administratif. ».
16. Il ne ressort des pièces au dossier que Mme X. ait présenté à la paierie de […] une réclamation suspensive de paiement pas plus qu’elle n’a constitué les garanties équivalentes au montant des impôts contestés au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par Mme X. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la plainte pour procédures abusives :
17. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de connaître d’une plainte déposée contre une personne publique pour des délits que cette dernière aurait commis à l’encontre du requérant, une telle demande relevant, en vertu des dispositions du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la demande gracieuse :
18. Si Mme X. se prévaut d’un droit à l’erreur au titre des déclarations d’impositions des années 2014 à 2017 et fait valoir qu’elle est très endettée, il lui appartient de faire valoir ces arguments dans le cadre d’une demande de remise gracieuse des impositions en paiement desquelles elle est recherchée. Au demeurant, les suppléments d’imposition dans le cadre du contentieux d’assiette mise à sa charge résultent d’omission de déclaration de salaires dont il n’est pas établi qu’ils trouvent leur origine dans une simple erreur commise par Mme X. et, alors que d’autre part, les sommes en paiement desquelles elle est recherchée par le comptable de la paierie de […] correspondent à des impositions dont Mme X. ne s’est pas acquittée dans les délais légaux. Mme X. peut aussi si elle s’y croit fondée solliciter de la paierie de […] un étalement du règlement de sa dette fiscale.
Sur la demande de versement de la somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis :
19. Outre que la requérante n’établit ni n’allègue avoir présenté à la paierie de […] ou à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 3000 euros en réparation des préjudices qu’elle subis, elle n’établit pas la l’existence d’une faute imputable au service d’assiette ou de recouvrement pas
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davantage que la réalité du préjudice né des frais de recherches, d’envoi en recommandé avec accusé de réception et de transport en Nouvelle-Calédonie qu’elle a dû exposer.
Sur la demande d’enjoindre l’interdiction de vente par adjudication de son F2 situé à […] par la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
20. Il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre une interdiction de vente par adjudication mais seulement au juge judiciaire d’en connaître.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X. est rejetée.
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