Rejet 27 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2103785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2021 et 24 mai 2022, Mme A B et M. C B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder à Mme B une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 540,93 euros ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 1 273,82 euros
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Ils soutiennent que :
— les déclarations de ressources trimestrielles et les changements de situation professionnelle ou personnelle ont toujours été effectués auprès de la caisse d’allocations familiales dans les délais ;
— le foyer familial se composant de huit personnes et M. B étant placé en arrêt maladie, il leur est difficile d’honorer la dette de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus de prime d’activité dès lors que les deux indus ont été soldés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la modification de sa situation personnelle et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un solde de deux indus de prime d’activité d’un montant de 1 540,93 euros (IM3 001) et de 1 273,82 euros (IM3 002) au motif de la déclaration tardive des ressources de son foyer. Par deux décisions du 16 mars 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales a, d’une part, refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la dette de 1 540,93 euros formée par l’intéressée et, d’autre part, partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de la dette de 1 273,82 euros formée par l’intéressée et a ramené l’indu à la somme de 636,91 euros (1273,82 – 636,91). Par leur requête, les époux B doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions et la remise des indus de prime d’activité restant à la charge de Mme B.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, la circonstance que les indus de prime d’activité aient été soldés en cours d’instance n’est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. D’autre part, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la prime d’activité sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes même de la décision du 16 mars 2021 concernant l’indu « IM3 001 », que celui-ci a pour origine la déclaration tardive par Mme B d’un changement de situation professionnelle de son époux et de l’un de ses fils. Les requérants soutiennent toutefois, sans être contredits, être de bonne foi et avoir toujours déclaré leur situation et leurs revenus auprès des services de la caisse d’allocations familiales. Il résulte également de l’instruction, en particulier des termes même de la décision du 16 mars 2021 concernant l’indu « IM3 002 », que la formation de cet indu ne relève pas de la responsabilité de Mme B. Dans ces conditions, c’est au seul regard de la situation financière actuelle des requérants et de leur foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse des indus de prime d’activité (IM3 001 et IM3 002) en litige. Si les requérants font valoir que leur situation financière ne leur permettrait pas de rembourser la dette mise à la charge de Mme B, il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme B, tel que calculé par la caisse d’allocations familiales du Nord à la date du 13 mai 2022, s’élevait à 865 euros par personne et par mois. Eu égard à ce quotient, les époux B doivent être regardés comme ne se trouvant pas dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser le solde de la dette de Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. D
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Kosovo ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Vent ·
- Port ·
- Santé ·
- Discrimination économique ·
- Juge des référés
- Publicité ·
- Commission d'enquête ·
- Observation ·
- Métropole ·
- Monuments ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Mer ·
- Associations ·
- Avis
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Enfance ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressources propres ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Allocation ·
- Liberté fondamentale ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Mère ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Peine de prison ·
- Demande ·
- Statuer
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Erreur ·
- Document administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échange de jeunes ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Professionnel ·
- République tunisienne
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Création ·
- Législation ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Vigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.