Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, M. G B, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète, qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Le rapport de M. F, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1996, entré en France le 16 décembre 2020 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022 / 00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme H D, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur ce territoire, et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, à Mme C A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-3 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L’arrêté indique notamment que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en relevant notamment, que le requérant est entré en France le 16 décembre 2020 et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables et, qu’en outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu’il a été impliqué à tort dans des affaires pénales et a été condamné à de lourdes peines de prison. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, M. B, qui ne justifie d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à vingt-quatre ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
15. Au cas particulier, M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Pour les raisons précédemment exposées aux points 12 et 13, M. B, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, dont l’entrée sur le territoire français est récente et qui n’y justifie d’aucune attache, n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle serait disproportionnée, alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Dookhy et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. F
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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