Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207341
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète avait délégué la signature à une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de motivation conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait des éléments pertinents à présenter qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de destination

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le refus de délai de départ volontaire

    La cour a considéré que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant une telle mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207341
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2207341

Sur les parties

Texte intégral

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