Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2104987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme C D, représentée par Me Anne-Sophie Decoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Libourne l’a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier général de Libourne de procéder à sa réintégration sous astreinte et au versement de son traitement depuis le 15 septembre 2021 ;
3°) d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions de l’article 157 de ce même traité, du b) paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail au regard des mesures de suspension et de privation de traitement prévues par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 septembre 2021 a été édictée par une autorité incompétente dès lors qu’elle est antérieure au 15 septembre 2021, date à compter de laquelle une telle mesure pouvait être prise en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; seul le directeur de l’établissement était habilité à connaître d’informations couvertes par le secret médical telle que la vaccination ; en l’absence de dérogation expressément prévue par la loi et de délégation de signature confiant la responsabilité du contrôle et la signature de la décision de suspension, le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour signer la décision en litige ;
— la décision, qui est constitutive d’une sanction dès lors qu’elle entraîne une privation de rémunération, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision, qui est une mesure prise en considération de la personne, a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue par le directeur des ressources humaines en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences qu’elle emporte et des moyens de l’éviter, ni de la possibilité d’utiliser ses droits à congés payés préalablement à son édiction ;
— l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit au respect des biens et méconnaît ainsi les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 1er de son premier protocole additionnel dès lors qu’elle entraîne une privation du droit à exercer l’emploi pour lequel elle a été formée, une privation de rémunération alors même qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée, une impossibilité d’exercer un autre emploi sauf à obtenir une autorisation de cumul d’activités, la contraint à utiliser ses droits à congés ou à démissionner alors que le maintien du salaire et la recherche d’un reclassement étaient des solutions envisageables et qu’une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes refusant la vaccination pouvait être engagée ;
— l’obligation vaccinale concerne principalement des femmes, ce qui constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui est disproportionnée, et par suite prohibée par l’article 157 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ;
— la loi du 5 août 2021, qui conduit à priver de toute rémunération des agents demeurant en situation d’emploi et ne pouvant prétendre au bénéfice d’allocations chômage ou du revenu de solidarité active, méconnaît l’article 4 de la charte sociale européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier général de Libourne, représenté par Me Manuel Brocheton, conclut au rejet de la requête de Mme D et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas opérants ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 à Turin ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D est infirmière et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier général de Libourne. Par une décision du 9 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier général de Libourne l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
4. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
5. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre le covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Mme D ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. L’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que seul le personnel ayant satisfait à cette obligation puisse continuer à exercer dans un établissement de santé à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, les agents n’ayant pas satisfait à cette obligation se voient suspendus et le versement de leur rémunération est interrompu jusqu’à la régularisation de leur situation. Eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, la cessation temporaire de fonctions ainsi créée ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de cet objectif. En l’absence d’exercice de ces fonctions, la privation de rémunération engendrée n’apparaît pas davantage incohérente ou disproportionnée, l’intéressée disposant de la faculté d’exercer d’autres fonctions. Si Mme D se prévaut de ce qu’aucune obligation de reclassement n’est prévue par la loi du 5 août 2021 en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, l’ensemble du personnel exerçant au sein d’établissements de santé est concerné par les dispositions citées au point 2, faisant obstacle à ce qu’une telle obligation de reclassement puisse être mise à la charge de l’employeur. En privilégiant une mesure de suspension à une procédure disciplinaire susceptible de conduire à un licenciement, le législateur n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 1er de son protocole additionnel. La possibilité accordée à l’agent par la loi, de solliciter le bénéfice de ses congés payés pour différer l’effet de la mesure de suspension, qui constitue une simple facilité, ne saurait être regardée comme portant atteinte aux stipulations citées aux points 3 et 4.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. / L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / 3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle « . Aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail : » La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne : / a) l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ; / b) les conditions de travail, y compris les rémunérations ; / c) les régimes professionnels de sécurité sociale. / Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées « . Aux termes de l’article 2 de cette même directive : » 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : () / b) « discrimination indirecte » : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 2 et de ce qui a été dit au point 5 que l’ensemble du personnel travaillant dans des établissements de santé est concerné par l’obligation vaccinale, l’absence de vaccination se traduisant par la cessation temporaire de l’exercice des fonctions avec interruption du versement de la rémunération associée à ces fonctions jusqu’à régularisation de la situation de l’agent. Il résulte clairement des stipulations et dispositions citées au point 6, que la discrimination indirecte tirée de l’emploi majoritaire de femmes dans les établissements de santé, à la supposer établie, est objectivement justifiée par l’objectif de santé publique poursuivi, et constitue une mesure appropriée et nécessaire au sens de ces textes.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte sociale européenne : " En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs : / 1) à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent ; / 2) à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers; / 3) à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ; / 4) à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi ; / 5) à n’autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales/ L’exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales ".
9. Ces stipulations par lesquelles les Etats contractants s’engagent à reconnaître les droits des travailleurs « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable » ne produisent pas d’effets directs à l’égard des nationaux de ces Etats et ne peuvent, dès lors, être invoquées utilement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». Aux termes de l’article D. 6143-33 de ce même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
11. D’une part, aux termes de l’article 3 de la décision n°2019-3 du 14 janvier 2019 : « Dans le cadre de ses fonctions de directeur des ressources humaines, Monsieur A E est responsable de la gestion du tableau des effectifs de l’établissement, du suivi et de la modélisation prévisionnelle des effectifs et de la masse salariale () ». L’article 4 de cette même décision lui confie délégation pour signer tout courrier, décision ou document permettant la réalisation de ses missions. Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’établissement, M. E, directeur adjoint et signataire de la décision en litige, reçoit délégation pour signer tous documents relatifs à la gestion générale de l’établissement ainsi que les documents relatifs aux fonctions ne faisant pas l’objet d’une délégation permanente. Ce faisant, le moyen tiré de l’incompétence de M. E pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
12. D’autre part, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Si Mme D soutient que la mesure de suspension en litige ne pouvait être prise avant le 15 septembre 2021, il ressort des termes même de la décision du 9 septembre 2021 qu’elle ne s’applique qu’à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, la circonstance que celle-ci ait été prise antérieurement à cette date est sans incidence sur sa légalité.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/ () ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
14. Le courrier d’accompagnement de la mesure en litige précise que l’intéressée n’a transmis aucun des justificatifs prévus de sorte qu’elle ne peut plus exercer ses fonctions dans l’établissement en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
16. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux agents publics. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail () ».
18. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une telle information préalablement à l’édiction de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier en ce sens lui a été adressé le 3 septembre 2021. Ce courrier précise que « la mobilisation de congés annuels dans l’attente de l’obtention d’un justificatif permettant de satisfaire à l’obligation vaccinale reste soumise à l’accord de l’employeur ». Par suite, ce moyen, manque en fait et doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier général de Libourne doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dès lors que le centre hospitalier général de Libourne n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier général de Libourne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du le centre hospitalier général de Libourne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier général de Libourne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104987
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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