Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2105598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105598 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 1er mars 2022, Mme C E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine l’a suspendue sans traitement à compter du 16 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de reconstituer sa carrière et notamment ses droits à retraite et rémunération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 septembre 2021 a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas sur quel fondement elle est astreinte à l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’elle ne travaille pas dans un établissement de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance a été enregistré le 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de M. F, collègue de Mme E en présence de cette dernière qui n’a pas souhaité présenter d’observations,
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E est contrôleuse des finances publiques de 1ère classe et exerce ses fonctions au sein de la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, située à Talence. Par une décision du 16 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
3. En premier lieu, il ressort de l’article 4 de l’arrêté du 8 juillet 2021 de la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2021-132 accessible sur le site de la préfecture que délégation de signature est donnée à M. B, signataire de la décision en litige, à l’effet de « signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division Gestion des ressources humaines et formation professionnelle ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. La décision qui mentionne que l’intéressée exerce ses fonctions à la trésorerie hospitalière de Bordeaux et n’a pas présenté les justificatifs prévus par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est suffisamment motivée en fait et en droit, la circonstance que ce motif serait erroné étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point n°2 qu’en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est affectée à la trésorerie hospitalière de Bordeaux, située à Talence, dans des locaux pris à bail par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine situés au sein d’un bâtiment abritant différents services administratifs du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Dès lors que l’agent exerce ses fonctions au sein de locaux relevant du centre hospitalier, les dispositions de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 lui sont applicables. La circonstance que la direction régionale des finances publique de Nouvelle-Aquitaine n’a pas rendu ces dispositions applicables aux agents affectés à la trésorerie hospitalière de Cadillac est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance du champ d’application de la loi du 5 août 2021 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 de la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. D La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105598
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échange de jeunes ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Professionnel ·
- République tunisienne
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Création ·
- Législation ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Vigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressources propres ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Allocation ·
- Liberté fondamentale ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Mère ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Peine de prison ·
- Demande ·
- Statuer
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Erreur ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Audition ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire
- Associations ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Recouvrement ·
- Europe ·
- Finances publiques ·
- Formation professionnelle ·
- Cameroun ·
- Émetteur
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Nourrisson ·
- Décès ·
- Assistant ·
- Mort ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.