Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 30 juin 2022, n° 1901581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, M. A F, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de confinement en cellule pour une durée de huit jours, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en lui infligeant une sanction disciplinaire de huit jours de confinement en cellule, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’autorité qui a décidé d’engager les poursuites disciplinaires était incompétente dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle disposait d’une délégation du directeur de l’établissement pour ce faire ;
— la sanction est entachée de vices de procédure dès lors que la composition de la commission de discipline qui a statué sur sa sanction disciplinaire était irrégulière, en ce qu’elle s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, qu’il n’est pas établi que l’autorité qui la présidait disposait d’une délégation de compétence pour le faire et qu’il n’est pas non plus établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 800 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas contesté que la décision du 18 mars 2019 est entachée d’une illégalité interne tenant à une erreur de qualification juridique des faits, ce qui a justifié son retrait par le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon ;
— les faits reprochés au requérant sont constitutifs d’une faute du premier degré en application du 6° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ainsi, il encourait une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ; en raison de la nature des faits commis, de leur gravité et des antécédents disciplinaires du requérant, la sanction de huit jours de confinement en cellule aurait pu légalement être prise, par conséquent, l’irrégularité ayant justifié le retrait de la décision litigieuse n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— à supposer que l’administration ait commis une faute en prononçant une telle sanction, il y a lieu de réévaluer la somme demandée par le requérant.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, directrice adjointe de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d’une décision du 6 juillet 2018 prise par Mme G, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre, d’une délégation de signature à l’effet de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues, en application de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale en cas d’empêchement de la directrice. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de la décision de poursuite disciplinaire, prise au vu du rapport d’enquête, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de discipline que cette dernière était composée de deux assesseurs. Il ressort des mêmes mentions que le premier assesseur, désigné par les initiales « S.A. », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 20 février 2019, désigné par les initiales « J.E. ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d’une décision du 6 juillet 2018 prise par Mme G, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre, d’une délégation de signature à l’effet de présider la commission de discipline, en application de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure tenant à la composition de la commission de discipline, à l’absence d’habilitation de M. C à la présider et à l’absence d’un second assesseur doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la sanction en litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code, également dans sa version alors en vigueur : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
6. Pour fonder la sanction de confinement en cellule pendant huit jours prise à l’encontre de M. F, il avait été retenu que l’intéressé avait déclaré « je préfère la politique de Daesch à la politique menée par la France » et « de toutes les façons, moi, je prête allégeance à Daesch », faits qualifiés de faute du deuxième degré au sens du 15° de l’article R. 57-7-2 précité par le DISP. Toutefois, la tenue de tels propos ne saurait, en elle-même, être regardée comme ayant provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement dès lors que le compte-rendu d’incident rédigé le 20 février 2019 ne fait état d’aucun cri ou bruit intempestif du requérant lorsqu’il a déclaré ces propos. Dès lors, M. F est fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une sanction de confinement en cellule pendant huit jours était entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et donc fautive.
7. En dernier lieu, compte tenu de la faute commise, la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits, évoqué au point 6, est fondé. L’illégalité de la décision du 18 mars 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Il résulte de l’instruction que les propos tenus par M. F, rappelés au point 6, auraient pu être légalement qualifiés comme provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et que compte tenu de la gravité de cette faute disciplinaire du premier degré au sens des dispositions du 6° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, l’administration pénitentiaire aurait pris la même décision de mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours si elle n’avait pas commis l’erreur de qualification juridique. Dès lors, la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par M. F. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 juillet 2019, le ministre de la justice a informé M. F qu’il serait indemnisé à hauteur d’une somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. E
aj
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