Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. F E, représenté par Me Selmi, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 devenues à la date de la décision celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C, magistrat désigné ;
— et les observations de M. E, en présence de M. D, interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h27.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais né le 10 juin 1988, entré en France le 27 juillet 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° PCI-2022-0036 du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 15 avril 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme G A, responsable asile, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L’arrêté indique notamment que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 février 2021 notifiée le 1er mars suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 septembre 2021 notifiée le 16 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. M. E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu’il y serait persécuté en raison d’un conflit foncier avec ses cousins et son oncle et qu’il a été impliqué à tort dans une affaire de meurtre. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 février 2021 et par une décision de la CNDA du 13 septembre 2021 notifiée le 16 septembre 2021, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont opérants qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Selmi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. C
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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