Non-lieu à statuer 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. E B A, représenté par Me El Amine, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le délai de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas expiré ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 devenues à la date de la décision celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2022, M. B A conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Le rapport de M. D, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 février 1985, entré en France le 21 août 2021 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté attaqué du 21 avril 2022. Les conclusions de M. B A ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
5. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Amine de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sera mis à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 3 : L’Etat versera au conseil du requérant la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sera mis à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me El Amine et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. D
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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