Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
M. A le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mifsud représentant M. A et de Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 25 juin 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, à l’âge de quinze ans, et avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Var. Le 28 avril 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par décision du 7 juin 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2021/0095 du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne, le préfet de l’Yonne a accordé une délégation de signature à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Yonne n’aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Dès lors que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Dès lors que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Dès lors que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Yonne et à Me Elodie Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. B
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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