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Annulation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2022, n° 2200098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200098 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fdd DE MAYOTTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…] ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme H. et autres __________
M. X Juge des référés Le juge des référés du Tribunal administratif ___________ de Mayotte,
Ordonnance du 20 janvier 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 2200098, Mme Y H. et M. Z AA H. , auxquels se joignent le GISTI (groupe d’information et de soutien des immigré-e-s), la LDH (ligue des droits de l’homme) et la FASTI (fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. […] et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2021 enjoignant au maire de Tsingoni et au recteur de Mayotte de faire le nécessaire, dans un délai de cinq jours, pour que soit assurée la scolarisation dans une école maternelle de la commune de Tsingoni de leur enfant mineur AB AA H. né le […] ;
2°) de réitérer l’injonction faite aux autorités susmentionnées d’assurer la scolarisation de l’enfant, en assortissant ladite injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la scolarisation de l’enfant dans les conditions définies par l’ordonnance du 28 octobre 2021 n’est toujours pas assurée ;
- l’inertie de l’administration justifie qu’il soit fait usage du pouvoir d’astreinte dont dispose le juge administratif en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté aux requérants.
[…]
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
- il a agi auprès de la commune de Tsingoni pour que soit exécutée l’ordonnance du 28 octobre 2021 ;
- dans le cadre de la répartition des compétences entre son administration et les communes, il est confronté à l’insuffisante capacité d’accueil des écoles maternelles existantes ;
– pour pallier cette insuffisance, un dispositif de « classes itinérantes » a été mis en place au profit des familles concernées ; eu égard au contexte particulier de Mayotte, cette modalité de scolarisation est satisfaisante.
La procédure a été communiquée à la commune de Tsingoni qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la Constitution
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2022 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. Hamada Saïd étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Ghaem, avocate des requérants, qui confirme l’ensemble de leurs conclusions et moyens, précise que l’enfant concerné ne bénéficie toujours pas d’une scolarisation en école maternelle et insiste sur le caractère inadapté des propositions de scolarisation faites au titre du dispositif des « classes itinérantes » ;
- les observations de Me Moussa Asskani, avocat de la commune de Tsingoni, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le nécessaire a été fait pour que l’enfant puisse être inscrit ;
- les observations de Mme AC, représentant le recteur de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré présentée par la commune de Tsingoni a été enregistrée le 19 janvier 2022.
[…]
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance du 28 octobre 2021, non frappée d’appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a statué sur les requêtes en référé-liberté présentées par plusieurs habitants de Tsingoni, dont Mme H. et M. AA H. auteurs de la requête n° 2104125. Il a été constaté que l’enfant AB AA H. , né le […], était confronté à un refus de scolarisation dans des circonstances permettant de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-discrimination. En conséquence, une injonction a été prononcée à l’encontre du maire de Tsingoni et du recteur de Mayotte, afin que soit assurée la scolarisation de l’enfant dans une école maternelle de la commune de Tsingoni.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est invoqué dans le présent contentieux d’exécution par Mme H. et M. AA H. ainsi que par les associations GISTI, LDH et FASTI qui soutiennent leur action, laquelle a en outre recueilli le soutien du Défenseur des droits, que les autorités administratives désignées par l’ordonnance du 28 octobre 2021 n’ont pas réellement déféré à l’injonction prononcée à leur encontre quant à la mise en œuvre effective d’une scolarisation de l’enfant dans une école maternelle de la commune de Tsingoni. S’il est établi qu’une solution de « scolarisation » a été proposée sous la forme d’un accueil de l’enfant, quelques heures par semaine, dans le cadre d’un dispositif de « classe itinérante » mis en place sur le site de la MJC de Tsingoni, cette solution ne saurait être regardée comme conforme à la modalité de scolarisation prescrite par la décision de justice dont il est demandé l’exécution, à savoir la scolarisation dans une école maternelle de la commune de Tsingoni. Par ailleurs, en l’absence de tout élément fourni par les défendeurs sur la situation concrète des écoles maternelles de cette commune lors de la présente année scolaire 2021-2022, il y a lieu d’écarter le moyen de défense tiré de ce que la capacité d’accueil serait en tout état de cause insuffisante pour assurer la scolarisation de l’enfant AB, de sorte que l’exécution de l’ordonnance serait impossible.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. […] et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction faite au maire de Tsingoni et au recteur de Mayotte d’assurer la scolarisation de l’enfant AB dans une école maternelle de la
[…]
commune de Tsingoni, de préciser que cette scolarisation devra être effective dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser une somme de 500 euros à Mme H. et M. AA H.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Tsingoni et au recteur de Mayotte, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2021, de faire le nécessaire pour que soit assurée la scolarisation dans une école maternelle de la commune de Tsingoni de l’enfant AB AA H. , dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera une somme globale de 500 euros à Mme Y H. et M. Z AA H.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y H. et M. Z AA H.i, à l’association GISTI, à l’association LDH, à l’association FASTI, à la commune de Tsingoni, au recteur de Mayotte, au préfet de Mayotte et au Défenseur des droits.
Fait à […], le 20 janvier 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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