Rejet 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mars 2020, n° 2000724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000724
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
Juge des référés
Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 2 mars 2020 Le juge des référés,
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 février 2020, M. X
AB, représenté par l’AARPI Oloumi et Hmad Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : sa demande d’admission au séjour a été enregistrée, le 27 décembre 2019, par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes; le caractère complet de sa demande de titre de séjour n’est pas contesté ; peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne lui a été opposé; il justifie que son dossier est complet au regard des articles R. 313-1 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie : le requérant a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; il ne démontre pas que sa demande de titre de séjour est complète ; il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire ; il ne présente aucun élément nouveau concernant sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
N° 2000724 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
< En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par
l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne
s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code: «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Par la présente requête, M. AB demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. AB, de nationalité tunisienne, a sollicité, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales demande reçue en préfecture le 26 décembre 2019. Dans son mémoire en défense, le préfet des Alpes-Maritimes précise qu’il a refusé de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration prend une décision quand elle refuse de délivrer à un étranger un récépissé de demande de titre de séjour. Une telle décision de refus fait grief. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
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8. Dès lors, y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par
M. AB sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er M. AB est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. AB est rejetée.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 mars 2020.
Le juge des référés,
Facel F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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