Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Creuse, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 928,44 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a implicitement rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 368,34 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Creuse et au département de la Creuse de lui donner un rendez-vous.
Elle soutient qu’elle n’a pas fraudé dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et demande de condamner l’intéressée aux entiers dépens.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Le département de la Creuse n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales et au département de la Creuse de donner un rendez-vous à la requérante.
La caisse d’allocations familiales de la Creuse a répondu au moyen d’ordre public le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 928,44 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2023 et la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a implicitement rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 368,34 euros pour la période d’avril à juin 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l’article
L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D’autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
4. En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’enquête établi le 10 mars 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Creuse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée a déclaré pour l’année 2021 des ressources erronées concernant sa situation professionnelle et patrimoniale, engendrant les indus en cause. Mme A, dont la bonne foi n’est pas en débat, ne conteste pas utilement le bien-fondé de ces indus. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 8 juin et 3 juillet 2023 attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction pour irrecevabilité, dès lors que seule l’autorité administrative dispose de la faculté de donner un rendez-vous à l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Creuse, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Creuse, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au département de la Creuse. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Profession ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordre ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort ·
- Conseil ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Village ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Terre agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Option ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Déclaration ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Famille ·
- Indemnisation ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Juridiction administrative ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Changement ·
- Statut
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Département ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Interdiction de séjour ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Non-rétroactivité ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.