Confirmation 8 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 mars 2021, n° 20/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00120 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICGH
AFFAIRE :
D X
C/
SAS MATIERE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société.
JP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à me Desport et Me B-C, avocats, le 8/3/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 MARS 2021
-------------
Le huit Mars deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
D X, demeurant […]
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 21 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SAS MATIERE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est […]
représentée par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat plaidant, inscritau barreau d’AURILLAC, et par Me Christophe B- C, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur G-H I, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur G-H I, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 mars 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2002, la société Composants pré-contraints, ayant pour activité la réalisation d’ouvrages d’art en béton et métalliques en France et à l’étranger, a embauché M. X d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée successivement en qualité d’agent de laboratoire, d’assistant contremaître, de responsable d’atelier et, à compter du 1er avril 2010, de responsable de fabrication, statut ETAM niveau Guéret.
Il a parallèlement occupé la fonction de délégué du personnel.
Le 18 juin 2013, la société Composants pré-contraints, dans le cadre d’une procédure collective, a fait l’objet d’un rachat par la SAS Matière.
Le 26 décembre 2013, M. X a été sanctionné par un avertissement en raison d’erreurs dans la fabrication de poutres. Le 29 avril 2016, il été sanctionné pour le même motif par un second avertissement.
Alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 26 juillet 2017, M. X a été convoqué le 02 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller à un licenciement pour faute grave. Le 16 octobre 2017, l’employeur lui a notifié une rétrogradation disciplinaire au poste de contremaître, sanction qu’il a contestée le 02 novembre 2017.
Par une décision en date du 19 février 2018, l’inspection du travail a refusé le licenciement de M. X pour faute grave.
Le 19 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste en retenant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 04 avril 2018, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M. X et l’inspection du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 04 juillet 2018
Le 06 juillet 2018, M. X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude au motif pris de l’impossibilité de le reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 20 novembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir reconnaître le caractère nul de son licenciement pour inaptitude, estimant que celle-ci a
trouvé son origine dans les manquements de l’employeur, notamment en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a dit le licenciement de M. X légal et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes .
Le 05 février 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
*
* *
Par ses dernières écritures en date du 20 avril 2020, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de constater l’existence d’un harcèlement moral ;
— de prononcer la nullité du licenciement ;
— de condamner la SAS Matière à lui payer :
— un mois de salaire pour impossibilité de réintégration ;
— 6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 680,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 42.525 euros pour licenciement nul ;
— 20.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 20.950 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention en matière de harcèlement moral et à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société Matière au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient que son inaptitude a trouvé sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat caractérisé par des faits de harcèlement moral, qu’il a été victime depuis la fin de l’année 2013 d’une remise en cause régulière de ses fonctions de responsable, que de nombreuses fautes lui ont été reprochées dans la finalité de le placer dans une situation d’échec sans mettre en place, malgré ses alertes, les formations ou les mesures nécessaires lui permettant d’appréhender les situations et que, dans ce contexte, il a subi une dégradation importante de ses conditions de travail et une altération de sa santé aussi bien physique que psychique.
Par ses dernières écritures en date du 15 juillet 2020, la SAS Matière demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître B C, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’autorisation du licenciement du salarié par l’autorité administrative s’oppose à toute reconnaissance de la nullité de ce licenciement par le juge judiciaire, ce que M. X
conteste en demandant de le dire recevable en son action.
Sur le fond, la SAS Matière conteste tout fait de harcèlement moral à l’encontre de M. X en faisant valoir qu’au-delà de sa longue expérience professionnelle qui lui a permis d’acquérir un certain nombre de compétences, M. X a bien bénéficié de formations en interne et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission, que les remarques qui lui ont faites sur la qualité de son travail dans un poste nécessitant une particulière vigilance ne peuvent s’apparenter à des faits de harcèlement et que le certificat médical du médecin traitant de M. X faisant état d’une dégradation de l’état de santé en lien avec les conditions de travail et qui ne fait que rapporter ses doléances est dépourvu de valeur probante.
SUR CE,
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives:
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral qui serait à l’origine de son inaptitude professionnelle, M. X fait valoir, alors que la relation contractuelle s’était déroulée pendant plus de dix ans sans encombre et avec une évolution professionnelle ayant fait la preuve de son investissement, que son nouvel employeur, malgré une réduction au détriment de la qualité du travail fourni des moyens matériels et humains sur laquelle il a refusé de l’entendre, n’a eu de cesse durant plus de deux ans de lui adresser des reproches injustifiés, y compris pour des faits dont il n’était pas personnellement responsable, et il met en avant le événements suivants :
— la sanction de l’avertissement qui lui a été infligée le 26 décembre 2013, motivée par une inversion sur le biais de huit poutres ayant conduit à leur mise au rebut et à une nouvelle fabrication ; dans le courrier du 13 janvier 2014 adressé à l’employeur pour contester cette sanction, M. X en mis en avant des plans de travail incomplets ou inadaptés, des postes importants restés vacants et une absence de communication avec les représentants de la société depuis son rachat par la SAS Matière en s’exprimant en ces termes : ' En l’absence de personnel qualifié – exemple 18 intérimaires sur 20 pour l’activité armature – je me retrouve à devoir assumer seul, à tous les niveaux de la production, toute la charge de travail dans une plage horaire allant de 5h du matin à 22h le soir, sachant que nous avons multiplié par trois la production depuis la reprise par la SAS Matière… Vous aviez convenu avec le délégué du personnel que vous rencontreriez chacun des salariés, je voulais saisir cette occasion afin de vous faire part de mon incompréhension et de mon inquiétude quant à ma situation au sein de l’entreprise, mais malheureusement vous avez annulé à deux reprises … C’est la raison pour laquelle je sollicite un entretien avec vous. J’ai le sombre sentiment d’être ignoré, méprisé et maintenant sali.' et il reproche à l’employeur d’avoir laissé ce courrier sans réponse ;
— la sanction de l’avertissement qui lui a été infligée le 29 avril 2016, motivée, lors de la fabrication de poutres, par plusieurs erreurs relevées par un contrôleur externe, mandaté par le client, sur des cages d’armature et sur la dimension d’un coulage et lui ayant reproché, alors qu’il avait transmis à ses contremaîtres des consignes précises sur les opérations à réaliser et notamment sur le contrôle qualité à effectuer en interne, de n’avoir pas supervisé cette activité puisque les erreurs ne lui ont été révélées qu’au troisième jour de production et que les fiches de contrôle internes n’étaient pas renseignées car non réalisées ; il a contesté cette sanction dans un courrier du 25 juin 2016 en indiquant avoir travaillé à flux tendu, avoir donné des instructions pour la rectification d’erreurs, qu’il a qualifiées de minimes, et ce dès le premier jour de production même si le directeur du site, alors absent, n’en a été informé que le troisième jour et que les deux salariés impliqués dans la commission des erreurs de fabrication se sont défendus en indiquant ne pouvoir en assumer toute la responsabilité à raison d’un manque de personnel ; il s’est notamment exprimé en ces termes : ' je me sens très offensé et mécontent qu’au lieu de m’appuyer dans mon autorité, vous me décrédibilisez auprès des responsables des contrôles interne et externe… il est grand temps de m’accorder le respect et la crédibilité que mon poste impose légitimement..La question que je me pose est de savoir si, à chaque fois que quelqu’un ne souhaite pas faire son travail et/ou commet des erreurs, je ferai l’objet d’une sanction sans pouvoir compter sur votre soutien' ;
— en août 2016, les difficultés qu’il a rencontrées avec un salarié, M. Y, qui, pour la seconde fois, avait failli causer un grave accident à deux autres salariés et il reproche à l’employeur d’avoir, malgré ses alertes, opéré un parti pris en ne le sanctionnant, pour cette agression physique, qu’en octobre 2016 par une mise à pied d’une journée ;
— en juin 2017, les alertes qu’il a adressées à l’employeur sur le manque de personnel lié à des vacances de postes et sur les incidents et les difficultés qu’il rencontrait à nouveau avec M. Y, et il reproche à l’employeur de n’avoir sanctionné ce salarié que par une mise à pied de trois jours, de l’avoir laissé se démener seul, sans lui proposer de suivre une formation pour l’aider à mieux appréhender les différentes situations se présentant à lui ;
— en juillet 2017, alors que des problèmes rencontrés dans la semaine du 10 juillet 2017 pour la fabrication de poutres ont trouvé leur cause, selon lui, dans la vacance de postes ou dans des éléments qui lui ont été étrangers, il reproche à l’employeur d’avoir, malgré un avis défavorable du comité d’entreprise, tenté de poursuivre une procédure de licenciement pour faute grave, puis de vouloir le sanctionner d’une rétrogradation à un poste de contremaître alors qu’il était en arrêt de travail pour dépression et avoir encore dû s’en expliquer devant l’inspection du travail qui, saisie d’une demande d’autorisation de le licencier disciplinairement, l’a refusée .
A cet égard, il est établi que, lors de la fabrication de quarante poutres pour un chantier ASF dit ' passage faune de Pologne', deux poutres ont été à rependre pour des nids de cailloux, deux autres ont été refusées pour un problème d’enrobage et, surtout, cinq autres ont été refusées pour une erreur dans le tonnage des ancres de levage qui avaient été positionnées à 20 tonnes au lieu de 32 tonnes, avec un risque certain en terme de sécurité que la poutre cède lors de son levage. Il a été reproché à
M. X de ne pas avoir su précisément qui de l’atelier armature ou de l’atelier béton avait positionné ces ancres, de ne pas avoir correctement organisé l’activité de production et effectué le contrôle des pièces fabriquées et également d’avoir conduit un des ses collaborateurs – M. Z, chef d’équipe de l’atelier armature – à mettre en cause uniquement l’atelier béton alors que ce travail avait été réalisé pour moitié par l’atelier armature, M. Z ayant reconnu dans un écrit du 04 septembre 2017 avoir fait cette fausse déclaration sur la demande de M. X.
Aux termes de l’avenant à son contrat de travail du 1er avril 2010, M. X, en sa qualité de responsable de fabrication, a été directement responsable des activités des ateliers du site de Brive en matière de réalisation des objectifs de fabrication en termes de respect des normes de qualité, des plannings contractuels de fabrication et de gestion du plan de charge, et il a également été en charge de l’encadrement des contremaîtres, avec pour mission de veiller au bon climat dans les deux ateliers
- armature et béton – placés sous sa responsabilité.
Ces missions sont restées inchangées lors de la reprise de l’activité par la SAS Matière en juin 2013 et, sans qu’il n’y ait lieu à se prononcer sur la caducité d’une délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie en matière d’hygiène et de sécurité, son nouvel l’employeur a été en droit d’attendre de lui, au regard de son expérience professionnelle, de sa parfaite connaissance de l’usine et de son ancienneté de trois années dans l’exercice de ces missions, que celles-ci soient conduites avec vigilance, notamment au regard de la qualité des produits.
Or, si M. X a remis en cause les deux avertissements des 26 décembre 2013 et 29 avril 2016 qu’il a très difficilement acceptés en invoquant notamment une insuffisance de personnel qualifié placé sous son autorité, il en reste que ceux-ci ont été prononcés sur la base d’éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement qu’ont été les erreurs relevées lors de la fabrication de poutres, et M. X ne peut, tout en revendiquant le respect dû à sa fonction de responsable de fabrication, ne pas accepter d’en assumer les manquements en terme de qualité des produits.
A cet égard, Il doit être relevé que, lors d’un entretien professionnel tenu le 03 février 2016, produit pièce n°33 de la SAS Matière et portant sa signature, M. X n’avait émis aucune observation particulière en matière d’évolution de son poste de travail ou de ses conditions de travail, qu’il était seulement fait mention de sa motivation de puis janvier 2016 et que ce n’est l’ors d’un entretien du 05 mai 2016 ( sa pièce n°15) et donc tenu postérieurement à l’avertissement du 29 avril 2016, qu’il à nouveau exprimé un sentiment d’avoir perdu son poste de responsable de fabrication et de n’être pas appuyé par sa hiérarchie; ce sentiment, réactif à une sanction disciplinaire, ne repose toutefois sur aucun fait précis et circonstancié.
Il est en outre établi qu’à la suite des problèmes de fabrication qui ont été recensés le 12 juillet 2017 et ayant conduit à la nouvelle fabrication de neuf poutres sur quarante, soit près d’un quart d’une production qui était initialement prévue pour s’échelonner entre les 26 juin et 18 juillet 2017, l’employeur a été conduit, en application de l’article L. 3132-4 du code du travail, afin de répondre au plus vite à la prolongation des coupures de circulation sur l’autoroute A89, à décider le 13 juillet 2017 d’une suspension du repos dominical du 16 juillet 2017 et en outre à supporter les frais liées au retard de ce chantier ASF. C’est sans abus qu’il a été reproché à M. X, non pas l’imputabilité directe des non-conformités, mais, compte tenu du caractère spécifique de la commande tant en terme de volume, de technicité que de délai, de n’avoir pas correctement organisé l’activité et notamment le contrôle des pièces .
Il est également établi que, lors d’un entretien du 09 août 2017, fait en présence de M. X en sa qualité de délégué du personnel, M. Tavarez, chef d’équipe de l’atelier armature, qui en a ultérieurement été sanctionné par un avertissement, avait entendu imputer l’entière responsabilité des mauvaises ancres de levage à l’atelier béton alors qu’il a été ultérieurement vérifié que les ancres avaient été également positionnées pour partie seulement par l’atelier béton ; il a donc pu être valablement reproché à M. X de n’avoir pas su ou, pour le moins, de n’avoir pas cherché à
connaître l’origine et la cause de ces non-conformités ayant pu avoir une incidence grave sur la sécurité des personnes.
Si la sanction envisagée d’un licenciement pour faute grave n’a pas abouti, le seul exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, même à le considérer comme empreint de sévérité, n’en a pas pour autant dégénéré en un fait d’harcèlement moral.
Enfin, il est établi que, courant 2016 et 2017, M. X a rencontré des difficultés pour asseoir son autorité notamment auprès de M. A, et le grief fait à l’employeur de ne pas l’avoir soutenu ne peut être retenu comme réel alors que ce salarié a été sanctionné le 13 octobre 2016 par une mise à pied dune journée et le 21 juillet 2017 par une mise à pied de trois jours.
SI M. X n’a pas suivi de formation initiale en matière d’encadrement, ceci est à mettre au compte de son ancien l’employeur l’ayant promu au poste de responsable de fabrication en 2010 et non à celui de la SAS Matière.
Par ailleurs, si M. X a dénoncé un manque de moyens en personnel et en particulier la vacance de certains postes intermédiaires entre lui et les agents de fabrication, il n’est pas pour autant avéré qu’une telle situation aurait entraîné une désorganisation de son service avec de nombreux dysfonctionnements et un accroissement important de sa charge de travail avec des répercussions sur son état mental ; à cet égard, la SAS Matière produit le relevé des heures supplémentaires qu’il a effectuées en2015 (159 h dont 53,5 récupérées et 92 réglées), en 2016 ( 67h dont 21 récupérées et 46 réglées) et en 2017 ( 116 h dont 57h en juin et juillet pour la fabrication ASF) et qui n’ont pas excédé le contingent hebdomadaire à la seule exception de la période allant du 10 au 23 juillet 2017 où le surplus d’activité a trouvé sa cause, non dans une insuffisance des effectifs mais dans la nécessité de pourvoir à la nouvelle fabrication de poutres ASF.
C’est dans ce contexte et plus précisément à la suite des événements de juillet 2017 que M. X a été placé en arrêt de travail et, en suite de la prolongation de ces arrêts, qu’ il a été déclaré inapte à son poste par un avis de la médecine du travail du 19 mars 2018.
Pour autant, les éléments ci-dessus exposés ne font pas ressortir que l’inaptitude du salarié a pu être en lien avec des faits de harcèlement moral.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X succombe en son appel, il en supportera les dépens, ainsi que ceux de première instance sur lesquels il n’a pas été statué par le conseil de prud’hommes et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Matière .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 21 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Matière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Christophe B-C, avocat.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E F. G-H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Comité d'entreprise ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Entreprise
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Rente ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Contrat d'assurance ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur non salarié ·
- Indemnité
- Suisse ·
- Exequatur ·
- Faillite ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Pénal ·
- Motivation ·
- Cession ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bronze ·
- Tirage ·
- Droit d'exploitation ·
- Artistes ·
- Buffle ·
- Usufruit ·
- Journal ·
- Plâtre ·
- Intimé ·
- Contrefaçon
- Amiante ·
- Décès ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Certificat ·
- Victime
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Victime
- Ville ·
- Personne décédée ·
- Assignation ·
- Expropriation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Frais irrépétibles ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Voiture ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Partie ·
- Céréale ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Liberté ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte notarie ·
- Immeuble ·
- Préjudice moral ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.