Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2506623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 23 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 7 août 2025, disponible en sous-préfecture, et de le convoquer afin de lui remettre ce titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière alors qu’il a effectué les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation administrative, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que la préfète de l’Essonne a accepté sa demande de renouvellement de titre de séjour en août 2024, que le récépissé qui lui a été remis le 4 février 2025 ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative dès lors que le titre de séjour expirant le 7 août 2025 ne lui a pas été remis par la préfecture de l’Essonne, que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu ou rompu et que sa vie privée et familiale est affectée par sa situation administrative, notamment en ce que son salaire constitue l’essentiel des revenus de son foyer, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’acquérir un bien immobilier et de voyager ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il a adressé de nombreuses relances à l’administration ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. M. A C, ressortissant camerounais, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 22 novembre 2024. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». S’il a été informé, le 22 août 2024, de ce que le titre demandé était disponible en sous-préfecture, il n’a toutefois jamais pu se voir remettre ce titre de séjour malgré plusieurs rendez-vous pris en préfecture lors desquels il s’est systématiquement heurté à un refus, motifs pris, dans un premier temps, de ce qu’une autre demande de titre de séjour était pendante devant les services de la préfecture du Val-d’Oise puis, dans un second temps, d’un blocage technique. Le 4 février 2025, l’intéressé s’est finalement vu remettre un « récépissé de demande de renouvellement » de son titre de séjour « valable jusqu’au 7 août 2025 », récépissé renouvelé le 10 juillet 2025. M. A C demande donc à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 7 août 2025 auquel il pouvait prétendre, et de le convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que l’enregistrement, le 4 février 2025, par les services de la préfecture de l’Essonne, d’une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C, demande suivie, certes, de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour mais restée sans réponse, a nécessairement fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit au plus tard le 4 juin 2025, avant l’introduction de la présente requête, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour faisant obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à l’administration de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A C ou de délivrer à l’intéressé un nouveau récépissé de demande de titre de séjour autorisant le séjour en France.
5. Par ailleurs, si la demande, telle que formulée dans les écritures, de M. A C tend plus précisément à la délivrance du titre de séjour qu’il n’a jamais pu se voir remettre et qui était valable jusqu’au 7 août 2025, titre sans lequel il ne pourrait bénéficier des droits attachés au récépissé qui lui a été délivré, il résulte de l’instruction que le récépissé délivré par les services de la préfecture de l’Essonne n’autorise pas le séjour en France de l’intéressé, ni ne l’autorise à travailler. La mesure ainsi demandée par le requérant ne présente donc aucun caractère d’utilité. Il en est de même de la demande présentée par le requérant tendant à ce que la préfète de l’Essonne lui propose un rendez-vous afin qu’il présente une demande de renouvellement de son titre de séjour, une telle demande ayant déjà été examinée et implicitement rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demeure néanmoins loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, par la voie de l’excès de pouvoir, voire d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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