Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 sept. 2024, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit de lui permettre sans délai de déposer sur la plateforme ANEF sa demande de changement de statut et lui remettre après ce dépôt une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, soit d’enregistrer sa demande de changement de statut en préfecture et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, après remise du duplicata de son titre de séjour si celle-ci est nécessaire, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et envisage de le licencier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’emploi et au droit respect de la vie privée, dès lors qu’il tente sans succès de déposer sur l’ANEF sa demande de changement de statut afin d’obtenir un passeport talent et que la préfecture de l’Isère refuse également qu’il dépose sa demande en version papier et fait échec à celle-ci en s’abstenant de lui remettre dans un délai raisonnable le duplicata de son précédent titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. Pfauwadel ;
— les observations de Me Combes et de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A soutient qu’à la suite de la perte de sa carte de séjour pluriannuelle mention salarié valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2024, il a demandé dès le mois de mars 2024 la délivrance d’un duplicata sur la plateforme de l’ANEF. Il a reçu le 2 juillet 2024 une attestation de décision favorable précisant que le duplicata était en cours de fabrication et qu’il serait prochainement informé de la réception en préfecture de ce titre. Néanmoins, il n’a pas encore été invité à retirer ce duplicata en préfecture. L’absence de remise du duplicata de sa précédente carte de séjour a fait obstacle à l’enregistrement sur la plateforme ANEF de sa demande de renouvellement de titre avec changement du statut de « salarié » pour celui de « talent-salarié qualifié », que M. A soutient avoir tenté de déposer en juin 2024. Le requérant soutient également que les services de la préfecture de l’Isère ont refusé pour le même motif d’enregistrer au guichet cette demande de renouvellement de titre.
3. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A a déjà suspendu l’exécution de son contrat de travail et va le licencier, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, faute d’un enregistrement dans les délais d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans permettant de bénéficier de la prolongation des effets de ce titre. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
4. Si M. A n’a pas pu joindre à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle son titre en cours de validité conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des pièces produites à l’instance et des allégations non contredites du requérant qu’il a présenté une demande de duplicata de son titre de séjour environ six mois avant l’expiration de son titre de séjour et que le défaut de remise de celui-ci ne lui est aucunement imputable. Dès lors, en s’abstenant de lui remettre le duplicata de sa précédente carte de séjour titre et en refusant pour ce motif d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour en France après l’expiration de celui-ci, le préfet de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère d’inviter M. A à se présenter à ses services dans un délai qui ne saurait excéder 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’inviter M. A à se présenter à ses services dans un délai qui ne saurait excéder 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407031
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Loyer ·
- Amende ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Élan ·
- Logement ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Identique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sécurité publique ·
- Plan
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Village ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Terre agricole
- Impôt ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Option ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Déclaration ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Famille ·
- Indemnisation ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Département ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Profession ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordre ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort ·
- Conseil ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.