Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, pour un montant de 10 007 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement dans l’attente du traitement de son dossier.
Il soutient que :
— il ne savait pas qu’il devait déclarer les dividendes qu’il a perçus en 2019 et 2020 ; il invoque le droit à l’erreur ;
— eu égard au faible niveau de ses revenus, l’option pour une imposition au barème progressif aurait considérablement réduit la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a opéré des rectifications sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. A au titre des années 2019 et 2020 et notifié à ce dernier une proposition de rectification datée du 5 avril 2022. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des deux années en litige ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022, pour une somme de 10 007 euros. M. A, dont la réclamation contentieuse du 9 novembre 2022 a été rejetée le 6 décembre suivant, demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers () / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % (). / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu en 2019 et 2020 des dividendes, pour des montants respectifs de 15 000 et 16 900 euros, qu’il n’a pas déclarés au titre de ses revenus, et que l’administration a taxés au taux forfaitaire de 12,8% prévu au 1° du B de l’article 200 A du code général des impôts. En l’absence de mention de ces dividendes dans ses déclarations de revenus, le requérant n’a pas exercé l’option expresse prévue par les dispositions précitées du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, laquelle doit avoir lieu avant l’expiration de la date limite de déclaration. Par suite, la demande de M. A tendant à l’intégration des dividendes en cause dans l’assiette de son revenu global est tardive et c’est à bon droit que l’administration a appliqué le taux forfaitaire prévu au 1 dudit article.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : " I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / () II. – Cette majoration n’est pas applicable : a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; () ".
5. Si le requérant soutient qu’il ne savait pas que les dividendes perçus devaient être déclarés et se prévaut, sans autre précision, d’un « droit à l’erreur », il n’entre pas, à supposer même qu’il entende demander le bénéfice de ces dispositions, dans le cadre de l’article 1758 A du code général des impôts, dès lors qu’il n’a pas corrigé spontanément sa déclaration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’HermineLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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