Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 2008427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2020, 20 septembre 2021 et 27 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 26 février 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de faire le nécessaire pour que la parcelle cadastrée section YB n°287 située sur le territoire de la commune de Treillières soit entièrement classée en zone UH dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales à défaut pour la communauté de communes Erdre et Gesvres de justifier de ce que les conseillers communautaires ont bien été destinataires de la note explicative de synthèse avec la convocation à la séance du 18 décembre 2019 ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information et de l’ignorance du public sur la « règle des 25 mètres » ;
— le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire a été mal appliqué, le tracé de l’enveloppe urbaine dans les hameaux devant respecter le parcellaire existant ;
— les 500 m² de jardin qui ont été amputés de sa parcelle pour être classés en zone agricole ne pourront jamais avoir de vocation agricole, le principe du parcellaire existant aurait dû être respecté, le hameau de la Gergaudière fait partie des 42 hameaux retenus pour être densifiés ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le classement de douze propriétés du hameau de la Gergaudière en zone agricole n’est qu’un artifice destiné à atteindre l’objectif de réduction de consommation des terres agricoles ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prévoit une zone tampon méconnaissant la définition de la zone tampon figurant sur le site de l’agence française pour la biodiversité ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle classe les fonds de parcelles du hameau de la Gergaudière en zone agricole ; la plupart de ces terrains ne peuvent pas être identifiés comme étant à protéger puisqu’ils ne représentent, ni une surface importante, ni une surface agricole utile ;
— la « règle des 25 mètres » est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire n’a pas institué la règle des 25 mètres ou de zone tampon ;
— la délibération méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les habitants du Hameau de la Gergaudière qui se situe sur le territoire de la commune de Treillières et sur celui de La Chapelle-sur-Erdre, où s’applique le plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole, lequel ne fait pas application d’une « règle des 25 mètres » ;
— la « règle des 25 mètres » est une règle inéquitable selon la forme de la parcelle, une règle à géométrie variable à l’intérieur même du hameau de la Gergaudière et une règle à géométrie variable selon les hameaux.
— l’orientation d’aménagement et de programmation A 48 doit être supprimée.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2021 et 20 décembre 2022, la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Vérité, avocate de la requérante et celles de Me Oueslati, avocate de la communauté de communes Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a prescrit la révision du plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil communautaire a arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 15 avril 2019 au 24 mai 2019. Par une délibération du 18 décembre 2019, la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, qui classe pour partie en zone urbaine Uh et pour partie en zone agricole A la parcelle cadastrée section YB n°287 située sur le territoire de la commune de Treillières dont Mme C est propriétaire. Par une décision du 26 février 2020, le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé par Mme C contre cette délibération. La requérante demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l’espèce en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à cet article entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 11 décembre 2019 adressée aux conseillers communautaires par le président de la communauté de communes Erdre et Gesvres était accompagnée d’une note de synthèse portant sur les points mis à l’ordre du jour du conseil communautaire du 18 décembre 2019, au nombre desquels figurait l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. Cette note rappelle la procédure d’élaboration du PLUi et les partis d’urbanisme retenus en citant les axes du projet d’aménagement et de développement durables, fait état des avis des personnes publiques associées et consultées, du déroulement et du bilan de l’enquête publique, en insistant sur les principaux points soulevés dans le rapport et les conclusions, les modifications apportées au règlement écrit, au règlement graphique, aux orientations d’aménagement et de programmation, aux annexes, au rapport de présentation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires auraient été insuffisamment informés de l’objet de la délibération attaquée avant la séance du conseil communautaire doit être écarté.
4. La requérante soutient que la procédure d’élaboration du PLUi est viciée à raison de l’absence d’information claire du public sur ce qu’elle nomme la « règle des 25 mètres », qui commande la constructibilité des hameaux, sans toutefois spécifier des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient ainsi été méconnues. Il ressort du rapport de présentation du PLUi que les auteurs du document ont entendu limiter la constructibilité de certains hameaux identifiés à une « enveloppe urbaine » fixée à 25 mètres du bâti existant, qualifiée de « zone tampon ». Si cette modalité de délimitation de la constructibilité des hameaux n’a pas été explicitement exposée au cours de la concertation, ni dans l’un des documents mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, il est constant que l’application de cette règle était matériellement traduite dans les documents, notamment graphiques, mis à la disposition du public, qui a pu constater que la constructibilité des hameaux n’était pas nécessairement étendue ou limitée au parcellaire existant mais pouvait s’en écarter. La requérante relève d’ailleurs que certains des participants aux réunions publiques organisées dans le cadre de la concertation ont fait connaître leur opposition ou leurs interrogations sur les faibles possibilités de construire au sein des hameaux et que plusieurs observations présentées dans le cadre de l’enquête publique, y compris l’observation qu’ils ont eux-mêmes présentée, portaient sur la constructibilité des hameaux. Il ressort des pièces du dossier que certaines des réponses apportées dans le cadre des réunions publiques faisaient état d’une constructibilité limitée à un rayon de 25 mètres. Dans ces conditions, l’absence de formulation explicite des modalités de fixation de l’enveloppe urbaine des hameaux dans une limite de 25 mètres autour du bâti existant, ni au stade de la concertation, ni au stade de l’enquête publique, ne caractérise ni défaut d’information du public, ni un vice de procédure, la requérante ne citant d’ailleurs pas les dispositions qui auraient été méconnues.
5. L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose que : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / () 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (Scot) de Nantes-Saint-Nazaire prévoit de « contenir les villages et hameaux dans la limite de leur enveloppe urbaine » : « L’enveloppe urbaine correspond au périmètre à l’intérieur duquel le tissu bâti existant est en continuité et forme un ensemble morphologique cohérent. Elle tient compte de différents critères, notamment l’occupation du sol, les formes urbaines, la présence d’éléments paysagers et naturels, Ces espaces urbanisés concernent les espaces artificialisés à vocation résidentielle, économique ou commerciale ainsi que les villages et hameaux. Ils ne concernent pas les écarts et bâtis isolés. Le tracé de l’enveloppe urbaine respecte le parcellaire existant mais il doit parfois s’en libérer, par exemple, un fond de terrain situé clairement en dehors du tissu urbain. C’est au sein de cette enveloppe qu’est étudiée la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis. ». Si le Scot prévoit de limiter le tracé de l’enveloppe urbaine au parcellaire existant, cette limitation n’est toutefois pas exclusive d’autres tracés, notamment de tracés excluant de cette enveloppe urbaine les terrains situés en dehors du tissu urbain, les fonds de parcelle n’étant évoqués qu’à titre d’exemple. Par suite, la limitation de l’enveloppe urbaine des hameaux et villages à une zone tampon de 25 mètres autour du bâti existant prévue par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas incompatible avec cette orientation du schéma de cohérence territoriale de Nantes – Saint-Nazaire. Le moyen tiré de ce que « le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire a été mal appliqué » doit, dès lors, être écarté.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Par suite, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres n’a pas été pris pour l’application du schéma de cohérence territoriale de Nantes – Saint- Nazaire, qui n’en constitue pas la base légale, la requérante ne peut utilement soutenir qu’à défaut pour le Scot de prévoir une zone tampon de 25 mètres autour du bâti existant aux fins de délimitation de l’enveloppe urbaine des hameaux et villages, le PLUi serait, en tant que son règlement fait application de cette règle, dépourvu de base légale.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains situés dans le hameau de la Gergaudière classés en zone agricole par le règlement du PLUi seraient dépourvus de tout potentiel agronomique et il n’est pas contesté qu’ils présentent un caractère naturel. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le classement de ces terrains serait entaché d’un « détournement de procédure » visant à atteindre fictivement l’objectif de de réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers fixé par le document d’objectifs et d’orientations du Scot.
9. Si le rapport de présentation du PLUi qualifie la limite de 25 mètres autour du bâti existant des hameaux et villages de « zone tampon », il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUi aient entendu faire application de la définition d’une « zone tampon » figurant sur le site internet de l’agence française pour la biodiversité, à savoir « tout espace interstitiel du paysage rural, maintenu ou expressément mis en place pour assurer une fonction d’interception et d’atténuation des transferts de contaminant d’origine agricole vers les milieux aquatiques ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, sans d’ailleurs assortir le moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que le PLUi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prévoit une zone tampon dans des jardins engazonnés et arborés.
10. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-22 du même code dispose que : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
11. D’une part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. D’autre part, il résulte des dispositions précédemment citées qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
13. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
14. Aux termes du projet d’aménagement et de développement durable du PLUi d’Erdre et Gesvres : « Axe 1 : ménager un socle agricole et naturel en forte évolution, en adoptant un modèle de développement respectueux de l’environnement. / 1.1 Favoriser le développement d’Erdre et Gesvres vers des solutions moins consommatrices en espaces agricoles et naturels. / ) Modérer la consommation des terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace dans le respect des lois et documents supra-communaux en vigueur, et notamment : / – réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d’environ 35% par rapport à la consommation d’espace constatée sur la période précédente, / – permettre l’accueil a minima de 30% des objectifs de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine en privilégiant le renouvellement urbain, l’utilisation des » dents creuses « et la densification des tissus bâtis, / – limiter les impacts sur l’activité agricole en privilégiant le développement où le contexte urbain est le plus opportun, / (). 4. Encadrer l’évolution des hameaux, écarts et sites d’activités isolés en définissant des marges d’évolution adaptées aux besoins et au contexte. / 4.1 Distinguer à l’échelle d’Erdre et Gesvres les hameaux constitués, pouvant accueillir un développement endogène, des écarts à limiter à une évolution du bâti existant. / ) En dehors des bourgs et des deux villages identifiés au SCoT (la Paquelais à Vigneux-de-Bretagne et la Ménardais à Treillières), limiter le développement aux espaces compris à l’intérieur des enveloppes urbaines. / ) Permettre une densification adaptée des hameaux constitués les plus importants, dans le respect des sensibilités environnementales et agricoles (risques, nuisances sonores, etc.) (). ».
15. Aux termes du rapport de présentation du PLUi d’Erdre et Gesvres : « Partie 2 : Justification des choix pour établir le PADD : / Encadrer l’évolution des hameaux, écarts et sites d’activités isolés en définissant des marges d’évolution adaptées aux besoins et au contexte. / La communauté de communes est constituée de très nombreux groupement bâtis ou bâtis isolés sur l’ensemble du territoire. Il s’agit, à travers le PLUi, de distinguer les hameaux constitués pouvant accueillir un développement endogène, des écarts à limiter à une évolution du bâti existant. / () Ainsi, au sein de ces hameaux constitués, les nouvelles habitations de tiers seront autorisées, mais le développement sera limité aux espaces compris à l’intérieur des enveloppes urbaines, contrairement aux bourgs et villages. Concernant les écarts, habitations isolées, etc., les possibilités d’évolution du bâti seront limitées et les nouvelles habitations de tiers ne seront pas autorisées. / () Partie 3 : Motifs de la délimitation des zones du PLUi : () Enveloppe urbaine des hameaux : méthodologie / () Dans le respect des objectifs du SCoT, le PLUi doit permettre de » contenir les villages et hameaux dans la limite de leur enveloppe urbaine « . Pour cela, l’enveloppe urbaine a été tracée au plus près du bâti existant, à partir d’une zone tampon de 25 mètres strict autour de chaque bâti (hors bâtiments légers de type hangar, abris de jardin, etc.). Deux cas distingués : / – Les unités foncières comprises entièrement au sein de cette zone tampon sont intégrées à l’enveloppe urbaine en suivant les limites parcellaires. / – Pour les unités foncières non comprises entièrement au sein de cette zone tampon (ex : parcelles en lanière), seule la partie située dans la zone tampon de 25 mètres est intégrée à l’enveloppe urbaine. / () Objectifs poursuivis par le règlement relatif aux hameaux et habitations isolés en zone A / La zone A () doit s’entendre comme étant une entité globale dont la vocation principale est agricole, ce qui explique que l’on puisse y trouver de l’habitat, des équipementsdès lors que le secteur présente principalement un caractère et des enjeux agricoles et que ces constructions ne remettent pas en cause l’exercice de l’activité agricole. / Le classement en zone A des écarts et bâtis isolés permet ainsi de mettre en avant le caractère agricole et rural de ces entités qui se situent toutes au sein de vastes zones agricoles et naturelles, et de mettre un terme au mitage de ces espaces. Ce classement ne se limite donc pas uniquement à une analyse du caractère agricole spécifique à la parcelle ou de son potentiel agronomique. / () Confirmer le caractère rural et agricole de ces entités bâties en limitant leur développement permet également de maîtriser des problématiques d’aménagement importantes liés au mitage. / ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du hameau de la Gergaudière, identifié comme un hameau constitué par les auteurs du PLUi, ont été classées pour partie en zone Uh et pour partie en zone agricole, s’agissant des fonds de terrain situés à plus de 25 mètres du bâti existant. La requérante conteste ce classement en soutenant que les superficies réduites de ces fonds de parcelle font obstacle à ce qu’ils soient exploités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces terrains s’ouvrent tous sur un vaste espace naturel également classé en zone agricole, dont ils constituent la lisière. Ainsi, la seule superficie de ces fonds de parcelle, qui doit être mise en perspective avec la superficie de l’ensemble de l’espace agricole auquel ils se rattachent, la zone A devant s’entendre, aux termes du rapport de présentation suscités, comme une entité globale dont la vocation principale est agricole, en dépit de la présence d’habitat, n’est pas de nature à les priver de tout potentiel agronomique, biologique ou économique, compte tenu également de leurs caractéristiques naturelles et de leur environnement, également naturel. Il ressort en outre clairement des partis d’urbanisme susmentionnés, ressortant tant du rapport de présentation que du PADD, que les auteurs du PLUi ont entendu mettre fin au mitage des espaces agricoles de la communauté de communes, y compris en classant des écarts et bâtis isolés en zone agricole et, s’agissant des hameaux identifiés, au nombre desquels figure le hameau de la Gergaudière, en limitant l’enveloppe urbaine de ces hameaux à une limite de 25 mètres autour du bâti existant. S’agissant plus particulièrement de la parcelle YB n° 287 appartenant à la requérante, située dans le hameau de la Gergaudière, et dont le fond de parcelle de 500m² a été classé en zone agricole, Mme C fait valoir que la présence d’une haie et d’un fossé s’oppose à son exploitation. Toutefois, cette haie et ce fossé, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils ne pourraient être supprimés aux fins d’exploitation agricole du fond de parcelle, ne remettent pas en cause le potentiel biologique ou économique du terrain, ni même son potentiel agronomique. En outre, dès lors que ce terrain s’ouvre sur un espace naturel et agricole, son classement en zone agricole répond au parti d’urbanisme des auteurs du PLUi de lutte contre le mitage des terres agricoles, mentionné ci-dessus. Par ailleurs, si le hameau de la Gergaudière a été identifié comme un « hameau » par les auteurs du PLUi, au sens et pour l’application des dispositions du règlement relatives aux hameaux, il n’en résulte pas pour autant que l’ensemble du territoire de ce hameau devrait être classé en zone constructible, les auteurs du PLUi ayant entendu limiter la constructibilité des hameaux à leur seule enveloppe urbaine et la densification du hameau de la Gergaudière étant projetée au sein d’une opération d’aménagement et de programmation, portant sur la densification de parcelles déjà bâties situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de ce hameau. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone agricole des fonds de parcelle du hameau de la Gergaudière, et notamment celui de la parcelle YB n°287, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
17. Si le principe d’égalité impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, la circonstance qu’une partie du hameau de la Gergaudière se trouve sur le territoire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, sur lequel s’applique le plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole, dont le règlement ne prévoirait pas de limiter l’enveloppe urbaine du hameau à 25 mètres autour du bâti existant, ne caractérise pas une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
18. La circonstance que la limitation de l’enveloppe urbaine du hameau à 25 mètres autour du bâti existant des villages et hameaux obère différemment la constructibilité des parcelles concernées en fonction de leur superficie n’est pas de nature de caractériser l’illégalité de ce parti d’urbanisme, les règles d’urbanisme ayant nécessairement, s’agissant de celles qui prennent en compte la dimension des parcelles, un impact différent selon ces dimensions.
19. La requérante soutient que les parcelles YB n°79 et YB n°422 ainsi qu’une partie de la parcelle YB n°390, qui se situent toutes au sein du hameau de la Gergaudière, ont été classées en zone constructible, alors qu’elles se situent au-delà de la zone tampon de 25 mètres. Cette circonstance, le classement en zone constructible pouvant en outre résulter de l’application d’un parti d’urbanisme autre que celui de cette zone tampon, ne suffit pas à établir l’illégalité de ce parti d’urbanisme et des classements qui en résultent.
20. La requérante soutient que l’application d’une zone tampon de 25 mètres, si elle a pour effet de limiter la constructibilité du hameau de la Gergaudière, entraîne en revanche, s’agissant du hameau voisin de la Cathelinière, l’augmentation de la constructibilité de ce hameau d’environ 6 400 m², par rapport au zonage résultant du document d’urbanisme précédent. Toutefois, la circonstance que l’application de ce parti d’urbanisme produise des effets différents sur des terrains dans des situations différentes, compte tenu de l’emplacement des constructions existantes, n’est pas davantage de nature à établir l’illégalité de ce parti d’urbanisme et des classements qui en résultent.
21. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. »
22. Le règlement du PLUi d’Erdre et Gesvres prévoit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) A 48, dite « Treillères – La Gergaudière – densification des villages et hameaux » visant à densifier sur 1,47 ha plusieurs parcelles déjà bâties situées à l’intérieur de l’enveloppe de ce hameau, par la réalisation de 12 logements y compris les logements existants. La requérante demande « la suppression » de cette OAP, motif pris des conditions d’accès et de circulation, en s’appuyant sur un document graphique illustrant l’OAP obsolète, dès lors qu’il est extrait du projet de PLUi produit dans le cadre de l’enquête publique, alors que le PLUi définitif arrêté puis approuvé a modifié les modalités d’accès de l’OAP A 48 pour tenir compte des observations émises par le public, et notamment celles de Mme C. Si dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’ « il serait utile de connaître le statut de l’impasse des Chevreuils », la seule circonstance que cette impasse serait une voie privée est sans incidence sur la légalité de l’OAP A 48.
23. Il résulte de tout ce qui précède Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée du 18 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres et de la décision du 26 février 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Erdre et Gesvres au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Erdre et Gesvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la communauté de communes Erdre et Gesvres.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
C. BLe président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2008427
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