Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2025, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 complétée le 9 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 425,68 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Allier de réexaminer sa situation et de lui rembourser les sommes déjà retenues sur ses prestations ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales dès lors qu’elle a déclaré ses ressources chaque trimestre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé une remise partielle de la dette de prime d’activité et d’aide personnelle au logement de Mme A dès lors que cette dette a pour origine une erreur de ses services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
3. Mme A conteste la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 425,68 euros. À l’appui de cette demande, Mme A, qui n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à soutenir que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions de la requête fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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