Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2302387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B… C…, représenté par SELARL Pascal Nakache, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 2 000 000 euros en réparation de la perte de revenus, résultant du manquement à ses obligations dans l’organisation du service public de la santé,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour manquement à ses obligations dans l’organisation de service public de la santé prévues par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de son protocole additionnel, les dispositions de l’article L. 110-5 du code de la santé publique, l’article 14 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, les articles L. 111-1 , L. 111-2 , L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation ;
- il en résulte un préjudice moral et un préjudice matériel indemnisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. C… à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dommage invoqué par M. C… n’est pas imputable à un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 29 octobre 1976, a bénéficié d’un traitement psychiatrique pendant près de 20 ans au sein de plusieurs établissements spécialisés et de traitements médicamenteux comprenant en particulier, à partir de 2005, le Solian. Compte tenu des effets secondaires provoqués par ce médicament, M. C… a souhaité arrêter sa prise en 2008 et a alors été confronté à un syndrome de sevrage qui a entrainé des troubles divers. Le 12 novembre 2020, il fait l’objet d’un diagnostic d’autisme par le Dr A…, psychothérapeute cognitive et comportementale. Reprochant au laboratoire Sanofi commercialisant le Solian depuis 1990 de ne pas avoir mentionné le syndrome du sevrage dans sa notice, M. C… a, le 7 juillet 2021, assigné le laboratoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’expertise. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, sa requête a été rejetée et ce rejet a été confirmé par arrêt du 23 juin 2022 de la cour d’appel de Montpellier. Par courrier du 3 janvier 2023, reçu le 9 janvier suivant, M. C… a sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales la réparation de ses préjudices moral et matériel résultant de l’absence de diagnostic de son handicap par les services de santé « pendant des décennies ». En l’absence de réponse, par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 2 500 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux :
Aux termes du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, (…). ».
Il est constant que les préjudices dont se prévaut M. C… ne résultent pas d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale. Par suite, en application des dispositions précitées, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
M. C… met en cause la responsabilité de l’Etat pour manquement à ses obligations dans l’organisation de service public de la santé prévues par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel, les dispositions de l’article L. 110-5 du code de la santé publique, l’article 14 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation. Il soutient que le retard des services de santé de l’Etat à diagnostiquer ses troubles autistiques l’a amené à être suivi depuis 2002 par le secteur psychiatrique avec un traitement lourd et inadapté, dont la prescription à partir de 2005 du médicament Solian 200 mg qui lui a causé des effets secondaires importants et une dépendance à l’origine de grandes souffrances. Il se prévaut d’un préjudice moral pour avoir souffert d’asthénie, de fatigue permanente, d’acné et de problèmes cutanés, de photosensibilisation, d’impuissance sexuelle, d’absence totale de libido, de gynécomastie, d’angoisses, de diminution de l’espérance de vie et de troubles hormonaux, auxquels s’ajoutent la nécessité d’être vigilant sur la prise d’alcool et d’autres médicaments, sur les sorties et l’alimentation et d’avoir été pendant 17 ans placé « sous camisole chimique » faisant obstacle à ce qu’il puisse profiter de la vie et de se projeter dans l’avenir. Il se prévaut en outre d’un préjudice matériel pour avoir dû renoncer à un avenir de sportif dans le domaine équestre alors qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par décision du 13 janvier 2021.
Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les dispositions spécifiques aux enfants contenues dans les textes précités n’étaient pas en vigueur lorsque M. C… était enfant. D’autre part, s’il fait état du retard général de l’Etat français pour assurer un diagnostic de l’autisme et une prise en charge désormais imposée dans le cadre d’une obligation de résultat, M. C… n’établit pas que son trouble du spectre autistique de niveau 1 qui a été diagnostiqué à l’âge de 44 ans, aurait pu l’être en l’état des connaissances et des signes qu’il pouvait présenter à partir de sa prise en charge psychiatrique en 2002 ou 2005.
Dans ces conditions, en l’absence de carence fautive dans l’organisation du service public de la santé établie, M. C… n’est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l’Etat et les conclusions en indemnisation qu’il présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au préfet des Pyrénées-Orientales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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