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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2101079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2021, le 20 avril 2022 et le 16 novembre 2022, l’office public de l’habitat de Limoges métropole (Limoges-Habitat), représenté par Me Longeagne, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Teknisols à lui verser la somme de 8 447,68 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du décompte de liquidation du lot n°11 « revêtements céramiques » du marché n° 2018-192-11 relatif à la construction de la résidence Jean Ferrat, sise à Panazol ;
2°) de mettre à la charge de la société Teknisols la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En application des dispositions des articles 46, 47 et 48 du CCAG travaux, la résiliation du marché pour faute de l’entreprise Teknisols et l’attribution du lot n°11 à un nouveau titulaire a entraîné un surcout de dépenses de 8 447,68 euros TTC qu’il convient de mettre à la charge de l’entreprise défaillante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la société Teknisols, représentée par Me Labrousse, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à Limoges-Habitat de réaliser un nouveau décompte général du marché dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Limoges Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le devis du nouveau titulaire du marché est plus élevé en raison de métrés qui diffèrent par rapport à son offre, retenue initialement par Limoges-Habitat, sans justifier d’une difficulté liée à son évaluation initiale ni du caractère indispensable de ces travaux supplémentaires.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2024 à la SCP LGA, mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Teknisols, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dasse substituant Me Longeagne, représentant Limoges-Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble collectif d’habitation situé 29 rue de la Beausserie à Panazol (Haute-Vienne), l’entreprise Teknisols s’est vu notifier le 12 octobre 2018 par l’office public de l’habitat de Limoges-Métropole (Limoges-Habitat), maître d’ouvrage, l’acte d’engagement du lot n°11 « revêtements céramiques » du marché n° 2018-192-11 pour un prix global de 18 916,62 euros TTC. Le délai d’exécution était fixé à seize mois. Malgré plusieurs demandes et ordres de services envoyés par le maître d’œuvre et les mises en demeure du maître de l’ouvrage, l’entreprise titulaire n’a pas engagé les travaux. Le 8 janvier 2020, un huissier constatait la défaillance de l’entreprise et par un courrier recommandé du même jour Limoges-Habitat résiliait le marché pour faute du titulaire aux frais et risques de l’entreprise, laquelle n’a alors formulé aucune réclamation, puis l’informait le 13 février 2020 que les dépenses supplémentaires résultant de cette situation seraient mises au débit du décompte de résiliation conformément aux dispositions de l’article 48 du CCAG travaux. Le 8 février 2021, Limoges-Habitat adressait à la société Teknisols l’ordre de service valant décompte de liquidation définitive et la facture de résiliation du marché pour un montant de 8 447,68 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant du marché initial et celui du marché de substitution, confié au nouveau titulaire du lot n°11, établi à 27 364,30 euros. Suite au refus de l’entreprise Teknisols d’honorer cette facture, Limoges-Habitat demande au tribunal de condamner son ancien contractant à lui verser la somme de 8 447,68 euros.
Sur le décompte de résiliation définitive :
2. Aux termes de l’article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () « . Aux termes de l’article 47.2.1 de ce CCAG : » En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. « . L’article 47.2.2 précise : » Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / () – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. « . Enfin, l’article 48 du même CCAG dispose : » 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. () / Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. /48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. ".
3. Comme il a été dit au point 1, le lot n°11 du marché n°2018-192-11 attribué à l’entreprise Teknisols a été résilié par Limoges-Habitat pour défaillance de l’entreprise dans le cadre des dispositions rappelées au point précédent et un marché de substitution a confié la réalisation des travaux à l’entreprise Mesmin et fils pour un montant global de 27 364,30 euros TTC.
4. Si l’entreprise Teknisols, qui n’a pas contesté la résiliation du marché, soutient que le devis de l’entreprise Mesnin et fils est trop élevé en ce qu’il se base sur des métrés différents de ceux qu’elle avait présentés dans son offre initiale, il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux d’analyse des écarts de quantité et de prix fournis par Limoges-Habitat, qui ne sont pas contestés en défense, que si certains postes de travaux varient légèrement à la hausse ou à la baisse, ces écarts restent minimes et ne sont pas significatifs d’une évolution du projet, seule l’augmentation des prix unitaires est à l’origine de cette majoration. Dans ces conditions, l’entreprise Teknisols n’est pas fondée à soutenir que les prestations figurant dans le marché de substitution comprennent des travaux supplémentaires qui ne seraient justifiés ni par une difficulté liée à son évaluation initiale ni par le caractère indispensable de ces travaux supplémentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Limoges-Habitat tendant à ce que le décompte de liquidation définitive du marché résilié soit mis à la charge de l’entreprise Teknisols pour la somme de 8 447,68 euros doit être accueillie.
Sur les intérêts :
6. Limoges-Habitat a droit aux intérêts de la somme de 8447,68 euros à compter du 28 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’entreprise Teknisols la somme de 1 200 euros à verser à Limoges-Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Teknisols est condamnée à verser la somme de 8 447,68 (huit mille quatre cents quarante-sept et soixante-huit) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, à Limoges-Habitat au titre du décompte de liquidation définitive du marché n°2018-192-11.
Article 2 : La société Teknisols versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Limoges-Habitat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat de Limoges-Métropole (Limoges-Habitat) et à la SCP LGA, mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Teknisols.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière,
M. A
jb
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