Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2508979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. E… D… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur pour sa fille B…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de circulation permettant à sa fille de voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’administration l’intégralité des frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un voyage est imminent et que sa fille, sans document de circulation, ne pourra revenir sur le territoire national ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, a déposé le 23 septembre 2024 auprès des services de la préfecture l’Essonne une demande de délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur (A…) pour sa fille B…. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer ce A… pour sa fille B… ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de circulation permettant à sa fille de voyager ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a déposé une demande de délivrance d’un A… pour sa fille le 23 septembre 2024 et que le 23 avril 2025 une demande de pièce lui a été faite afin de compléter sa demande. L’intéressé soutient, sans que cela ne soit contesté en défense par la préfète de l’Essonne qu’il a répondu à cette demande le 27 avril 2025. Ainsi, au plus tard, à compter de cette date, son dossier de demande doit être regardé comme étant complet et, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née quatre mois après cette date, le 28 août 2025. Par suite, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande est née, la mesure sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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