Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2515867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515867, complétée par des pièces les 15 et 18 septembre 2025, M. A… G… F… et Mme H… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… D… et C… F…, et Mme E… F…, représentés par Me Velez de la Calle, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer un visa provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque immédiat de renvoi en Afghanistan, où ils encourent des traitements inhumains et dégradants, alors que Mme F… est enceinte et que leur demande de visa a été déposée il y a plus de deux mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les demandeurs sont éligibles au statut de réfugié au regard de la convention de Genève comme de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan,
elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 13 août 2025 ;
— les ordonnances n°s 2513287, 2513757 et 2514171 des 6 août 2025 et 11 septembre 2025 ;
— la requête n° 2514161 enregistrée le 14 août 2025 par laquelle M. F… et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été enregistrées le 4 juin 2025 par l’autorité consulaire française à Doha (Qatar) les demandes de délivrance de visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France de M. A… G… F…, ressortissant afghan, Mme H… F…, son épouse, leurs enfants mineurs B… D… et C… F…, et Mme E… F…, mère de M. F…, sur lesquelles la direction de l’asile du ministère de l’intérieur a rendu un avis défavorable le 12 août 2025. Les intéressés ont saisi le 13 août 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’ordonnance susvisée n°s 2513757 et 2514171, le juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s’est tenue le 29 août 2025, a rejeté la demande de M. F… et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de visas litigieuse, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Cette ordonnance est devenue définitive.
Alors que le ministre de l’intérieur a explicité, dans ses mémoires en défense produits dans les précédentes instances, les motifs, tenant aux risques encourus, à la situation dans le pays de résidence et aux liens avec la France, le conduisant à estimer que le refus de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, aucun des moyens invoqués une nouvelle fois par M. F… et autres à l’encontre de cette même décision –alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a au demeurant pas encore statué sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 13 août 2025–, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… F… et Mmes H… F… et E… F….
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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