Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 7 juil. 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande de protection internationale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de nécessité et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
— les observations de Me Tordo, avocat commis d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête
— et les observations de M. B.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2004, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judicaire du territoire d’une durée de 10 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a décidé de le placer en rétention administrative. Le 23 juin 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’une part, il vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il précise les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que la demande d’asile de M. B n’avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et pour prononcer, pour ce motif, son maintien en rétention administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour retenir que la demande d’asile présentée par M. B, postérieurement à son placement en rétention administrative, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet a notamment relevé que l’intéressé n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile qui n’a été présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2017 et n’a jamais sollicité l’asile. M. B ne saurait d’ailleurs soutenir qu’il ne connaissait pas la procédure d’asile alors qu’il déclare lui-même avoir sollicité l’asile en Italie en 2017 avant d’entrer sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces considérations objectives, estimer que la demande d’asile formulée par M. B en rétention n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas tenu compte des risques auxquels le requérant allègue être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a refusé d’être auditionné avant l’édiction de la décision du 19 juin 2025 fixant le pays de destination en vue de l’exécution d’une interdiction judicaire du territoire. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que cette décision, qui a pour seul objet le maintien en rétention de l’intéressé, ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
8. En cinquième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En septième et dernier lieu, le maintien en rétention administrative de M. B a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA qui l’a rejetée par une décision notifiée le 7 juillet 2025, et dans l’attente de son départ. Si M. B soutient que son maintien en rétention est entaché d’un défaut de nécessité, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la nécessité de son maintien en rétention.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Tordo.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRYLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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