Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2201961, M. et Mme A…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2022 du silence gardé pendant deux mois par la commune de la Chapelle-sur-Erdre à la suite de leur demande du 19 novembre 2021 de raccorder leur maison aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
2°) d’annuler la décision explicite de rejet du 7 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Chapelle-sur-Erdre d’ordonner les travaux de raccordement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus de raccordement qui leur est opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de la Chapelle-sur-Erdre soutient qu’elle est incompétente s’agissant du litige dès lors que la demande relève de Nantes Métropole et que le courrier du 7 février 2022 n’a pu être établi qu’avec les éléments fournis par celle-ci.
II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2301336, M. et Mme A…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2023 du silence gardé pendant deux mois par Nantes Métropole à la suite de leur demande du 22 novembre 2022 de raccorder leur maison aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole d’ordonner les travaux de raccordement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus de raccordement qui leur est opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la décision implicite de rejet a été retirée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Lainé, substituant Me Lefèvre, avocat de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 7, Chemin des Réages à la Chapelle-sur-Erdre. Leur demande de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement du 19 novembre 2021 adressée à la commune de la Chapelle-sur-Erdre a été implicitement rejetée, avant de l’être explicitement par un courrier, dont les requérants demandent l’annulation dans l’instance n° 2201961, du 7 février 2022 leur indiquant par ailleurs que Nantes Métropole est compétente pour instruire leur demande. M. et Mme A… ont saisi, par courrier du 22 novembre 2022, Nantes Métropole de la même demande de raccordement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par Nantes Métropole sur cette demande, dont ils demandent l’annulation dans l’instance n° 2301336. Ces deux affaires concernant les mêmes requérants et présentant un lien de connexité, il y a lieu de les joindre pour un statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 7 février 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : (/) a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ; (…) ».
3. Quand bien même il rappelle à titre liminaire que Nantes Métropole est compétente en la matière, le courrier du 7 février 2022 du maire ne peut être regardé comme dépourvu de toute portée décisoire dès lors, d’une part, qu’il oppose une fin de non-recevoir à la demande de raccordement à l’assainissement collectif en soulignant la performance d’un assainissement autonome s’il est entretenu et, d’autre part, qu’il fait état de ce que les demandes de raccordements de M. et Mme A… seront prises en compte lors de l’avancement des études concernant le chemin des Réages qui devraient intervenir courant de l’année 2022. Toutefois, ainsi que la commune l’indique elle-même dans ses écritures, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif dès lors qu’en application des dispositions du 5° de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Nantes Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, cette compétence. Par suite, ce courrier est entaché d’un vice d’incompétence et doit être annulé.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif présentée auprès de Nantes Métropole :
S’agissant de l’objet du litige :
4. Aucune décision de retrait de la décision implicite de rejet n’est produite et la seule production d’un ordre de service en vue de la réalisation d’une étude à remettre pour le 30 octobre 2025 n’est pas de nature à suppléer, en l’absence de décision formelle de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, cette carence. Par suite, Nantes Métropole n’est pas fondée à soutenir que la requête est dépourvue d’objet.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (…) : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. Il résulte également de ces dispositions qu’après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu’elles n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.
6. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « (…) chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Alors que M. et Mme A… font valoir la régularité de la construction de leur habitation, le fait qu’elle se situe dans le zonage d’assainissement collectif défini par le plan local d’urbanisme métropolitain et la circonstance que le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable a été regardé comme possible pour des projets de construction riverains de leur habitation, il ne ressort d’aucun élément que le rejet de leur demande, qui constituait une réitération d’au moins une précédente demande, repose sur un motif permettant de la justifier légalement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 tenant à l’incompétence de la commune de la Chapelle-sur-Erdre pour statuer sur la demande, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée dans la requête n°2201961.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à Nantes Métropole d’effectuer les travaux de raccordement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
10. La commune de la Chapelle-sur-Erdre et Nantes Métropole verseront chacune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. et Mme A…, partie gagnante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 février 2022 de la commune de la Chapelle-sur-Erdre et la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur la demande présentée le 22 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Nantes Métropole d’effectuer les travaux de raccordement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de la Chapelle-sur-Erdre et Nantes Métropole verseront chacune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. et Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de la Chapelle-sur-Erdre et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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