Rejet 7 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1988, a déclaré être en France en septembre 2019. Le 6 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions dont il a été fait application, rappellent notamment que si M. B… a épousé le 25 novembre 2023 à Florange une ressortissante française, il ne peut justifier d’une entrée régulière en France et ne remplit pas ainsi les conditions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elles comportent ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui les fondent. La circonstance qu’elles ne mentionnent pas la première demande de régularisation de M. B… déposée en décembre 2023 n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les Algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu toutefois de regarder M. B… comme invoquant le bénéfice des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que sa régularisation en vertu du pouvoir discrétionnaire appartenant au préfet.
D’une part, aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
Pour refuser le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sollicité par M. B… en raison de son mariage le 25 novembre 2023 à Florange avec une ressortissante française, le préfet de la Moselle a relevé qu’il ne remplissait pas la condition fixée au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. M. B…, qui produit une copie de son passeport en cours de validité démuni de tout visa d’entrée en France, n’apporte aucun élément probant de nature à justifier d’une entrée régulière en France. Par suite, et alors que le préfet pouvait pour ce seul motif refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien doit être écarté.
D’autre part, M. B…, qui sollicite également sa régularisation en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, se prévaut non seulement de son mariage avec une ressortissante française mais également de la présence en France de sa sœur, qui y séjourne sous couvert d’une carte de résident, ainsi que de son intégration dans la société française. Cependant, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, les documents produits à cet égard étant insuffisants, le requérant ayant produit notamment un contrat d’engagement républicain, une promesse d’embauche établie le 26 novembre 2024 pour travailler comme aide-maçon ou une attestation de son engagement comme bénévole auprès du Secours populaire. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il sollicite, depuis son pays d’origine, un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les décisions attaquées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que M. B… a vécu l’essentiel de sa vie hors de France, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en adoptant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu, ainsi, les stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
- Impôt ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Cession
- Vaccination ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Scientifique ·
- Épidémie ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Conditions de travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Sénégal ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Coopération intercommunale ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.